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Le 05 juin 2013
... si l'intéressé avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu'il fût procédé au vote.
La révocation d'un administrateur peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation.

N'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1382 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de l'intéressé dirigées contre la société, après avoir relevé qu'il résultait du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 30 juin 2008 que cet administrateur avait obtenu des suspensions de séance, dont la durée totale dépassait trois heures, afin de lui permettre de contacter des tiers et de rédiger un communiqué, précise que la question de sa révocation n'a été mise au vote qu'après qu'il eut présenté ses observations écrites et orales et ajoute que le principe de la contradiction suppose seulement que l'administrateur ait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de révocation et que tel a été le cas en l'espèce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressé avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu'il fût procédé au vote.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 14 mai 2013 (pourvoi n° 11-22.845, FS-P+B)