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Le 04 juin 2014
La cour d'appel a caractérisé la réunion des conditions d'application de l'art. 813-1 du code civil,
Kamel X est décédé le 12 juin 2005 en laissant à sa succession plusieurs héritiers, dont son frère, M. Karim X; sur requête du syndicat des copropriétaires du 24 rue Ernest Renan à Saint-Ouen, créancier de la succession, la Direction nationale d'interventions domaniales (la DNID) a été nommée, par ordonnance du 20 août 2008, administrateur provisoire de la succession par application de l'art. 1er de la loi du 20 nov. 1940 et de l'art. 1er de l'arrêté du 2 nov. 1971 ; saisi par M. Karim X..., le juge des référés a refusé de rétracter cette décision.
M. Karim X a fait grief à l'arrêt d'appel de confirmer l'ordonnance du juge des référés.
La cour d'appel a constaté que l'indivision dans laquelle étaient les héritiers n'était ni administrée ni gérée jusqu'à la désignation de la DNID et qu'aucune opération tendant à la liquidation et au partage de la succession n'avait été accomplie, que le notaire chargé de la succession avait été contraint d'en laisser la charge compte tenu du désaccord des héritiers et, notamment, du refus de M. Karim X d'être représenté par le notaire de sa soeur, qu'aucun des indivisaires n'avait sollicité la désignation d'un mandataire commun, ni celle d'un administrateur provisoire chargé d'agir pour le compte de l'indivision.
Ainsi la cour d'appel a ainsi caractérisé la réunion des conditions d'application de l'art. 813-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, laquelle abrogeant la loi du 20 nov. 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes, est applicable dès son entrée en vigueur, le 1er janv. 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, lorsque l'instance n'a pas été introduite avant celle-ci ; par ce motif de pur droit, relevé à l'invitation de la défense, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Le pourvoi est rejeté.
Kamel X est décédé le 12 juin 2005 en laissant à sa succession plusieurs héritiers, dont son frère, M. Karim X; sur requête du syndicat des copropriétaires du 24 rue Ernest Renan à Saint-Ouen, créancier de la succession, la Direction nationale d'interventions domaniales (la DNID) a été nommée, par ordonnance du 20 août 2008, administrateur provisoire de la succession par application de l'art. 1er de la loi du 20 nov. 1940 et de l'art. 1er de l'arrêté du 2 nov. 1971 ; saisi par M. Karim X..., le juge des référés a refusé de rétracter cette décision.
M. Karim X a fait grief à l'arrêt d'appel de confirmer l'ordonnance du juge des référés.
La cour d'appel a constaté que l'indivision dans laquelle étaient les héritiers n'était ni administrée ni gérée jusqu'à la désignation de la DNID et qu'aucune opération tendant à la liquidation et au partage de la succession n'avait été accomplie, que le notaire chargé de la succession avait été contraint d'en laisser la charge compte tenu du désaccord des héritiers et, notamment, du refus de M. Karim X d'être représenté par le notaire de sa soeur, qu'aucun des indivisaires n'avait sollicité la désignation d'un mandataire commun, ni celle d'un administrateur provisoire chargé d'agir pour le compte de l'indivision.
Ainsi la cour d'appel a ainsi caractérisé la réunion des conditions d'application de l'art. 813-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, laquelle abrogeant la loi du 20 nov. 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes, est applicable dès son entrée en vigueur, le 1er janv. 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, lorsque l'instance n'a pas été introduite avant celle-ci ; par ce motif de pur droit, relevé à l'invitation de la défense, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Le pourvoi est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 28 mai 2014, N° de pourvoi: 13-15.084, rejet, inédit