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Le 21 février 2007
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 20 février 2007 deux arrêts numéros 221 et 224 relatifs aux conditions de mise en oeuvre de ladoption simple prévue par larticle 353 du Code civil dans lhypothèse où ladoption est demandée par la compagne de la mère naturelle de lenfant qui na pas de filiation établie à légard du père. La Cour rappelle qu'aux termes de larticle 353 alinéa 1 du Code civil, "ladoption est prononcée à la requête de ladoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie ... si les conditions légales sont remplies et si ladoption est conforme à lintérêt de lenfant", tandis quaux termes de larticle 365 du même code, "ladoptant est seul investi à légard de ladopté de tous les droits dautorité parentale ... à moins quil ne soit le conjoint du père ou de la mère de ladopté". Les juges du fond avaient, dans un cas, considéré quune telle adoption nétait pas conforme à lintérêt de lenfant au motif que la mère naturelle perdrait son autorité parentale et que la délégation dautorité parentale de la mère adoptive au profit de la mère naturelle ne serait pas possible, tandis quune autre cour dappel avait, dans le second cas, admis le possibilité dune telle adoption en considérant que la mère naturelle conserverait la possibilité de demander un partage ou une délégation dautorité parentale. Etait donc en jeu lappréciation de lintérêt de lenfant en considération des conséquences juridiques du prononcé de ladoption simple sur les droits de la mère naturelle. Les cours dappel sétaient prononcées en sens contraire en fondant la solution sur une interprétation différente des conséquences de ladoption simple quant à lautorité parentale de la mère naturelle. Tranchant cette divergence entre les juges du fond, la Cour de cassation a jugé que ladoption simple fait perdre à la mère naturelle ses droits dautorité parentale, lexception prévue par larticle 365 du Code civil précité nétant possible que pour les personnes mariées, et que la délégation ou le partage de lautorité parentale que lune des cours dappel avait envisagé comme permettant la reconstitution des droits de la mère naturelle était antinomique et contradictoire avec ladoption demandée qui a pour effet de conférer lautorité parentale au seul adoptant. Elle en a déduit que la décision de la cour dappel qui avait refusé ladoption simple en se fondant sur labsence dintérêt de lenfant à voir sa mère naturelle privée de son autorité parentale était conforme aux exigences légales. Elle a, en sens inverse, cassé le second arrêt qui lui était déféré. A noter que les deux arrêts ont été rendus sur les conclusions conformes de lavocat général.Source: - Communiqué du Service de Documentation et d'Etudes de la Cour de cassation, du 20 février 2007. Les arrêts peuvent être lus sur le site de la Cour de cassation et aussi sur LegiFrance. Extrait de l'arrêt 221: Mais attendu qu'ayant retenu à juste titre que Mme Y, mère des enfants, perdrait son autorité parentale sur eux en cas d'adoption par Mme X, alors qu'il y avait communauté de vie, puis relevé que la délégation de l'autorité parentale ne pouvait être demandée que si les circonstances l'exigeaient, ce qui n'était ni établi, ni allégué, et qu'en l'espèce, une telle délégation ou son partage étaient, à l'égard d'une adoption, antinomique et contradictoire, l'adoption d'un enfant mineur ayant pour but de conférer l'autorité parentale au seul adoptant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision;