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Le 20 décembre 2007
Par l'arrêt en référence, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé larrêt dune cour dappel qui a rejeté la demande en adoption simple formée par la compagne pacsée de la mère biologique. Cette décision, fondée sur la règle selon laquelle lautorité parentale ne peut, selon larticle 365 du Code civil, se partager que dans le cas de ladoption de lenfant du conjoint, se situe dans la lignée de deux arrêts rendus sur la même question le 20 février 2007. Dans la mesure où la mère présentait toute aptitude à exercer son autorité parentale et ny avait pas renoncé, il aurait été contraire à lintérêt de lenfant de prononcer ladoption simple qui, en vertu de larticle 365, aurait eu pour conséquence de la priver définitivement de ses droits parentaux. Larrêt de la première chambre civile vient en outre préciser quun refus dadoption dans une telle hypothèse ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale protégée par larticle 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales. Un tel droit aurait été atteint au contraire si ladoption avait été prononcée puisquelle aurait eu pour conséquence de priver la mère de son autorité parentale sur son enfant. En cas de séparation entre ladoptant et la mère biologique, cette dernière naurait eu aucun droit sur son enfant. Dès lors que cette jurisprudence sapplique à tous les couples non mariés, quils soient de même sexe ou de sexes différents, elle ne constitue pas non plus, ainsi que le souligne larrêt, une discrimination à lencontre des personnes de même sexe liées par un pacte civil de solidarité (PACS). Source: - Communiqué de la Cour de cassation, après l'arrêt n° 1468 du 19 décembre 2007 de la première Chambre civile