La SARL Resto Plage, bénéficiaire du permis de construire, ne justifiant pas des conditions d'affichage de son permis de construire, elle ne peut utilement soutenir qu'au regard de la seule date de délivrance du permis de construire du 6 décembre 2012, la requête enregistrée le 8 avril 2013 au Tribunal administratif de Poitiers serait tardive au regard des dispositions de l'art. R. 600-2 du code de l'urbanisme, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C a adressé au maire le 4 février 2013 un recours gracieux, qui a été expressément rejeté le 7 février 2013.
Aux termes de l'art. R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant d'un recours administratif, est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'art. R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.
La SARL Resto Plage soutient que M. C, requérant, n'établit pas, par la seule production d'un certificat de dépôt de la lettre recommandée, avoir accompli à son égard les formalités requises par l'art. R. 600-1 du code de l'urbanisme pour ce qui concerne le recours administratif adressé au maire de Saint-Palais-sur-Mer. Il résulte cependant de ce qui est énoncé au point précédent que ce certificat de dépôt est suffisamment probant dans la mesure où la SARL Resto Plage ne soutient pas que le courrier y afférent aurait un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information instituée par l'art. R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, la SARL Resto Plage soutient également que M. C n'établit pas avoir accompli à l'égard du maire de Saint-Palais-sur-Mer les formalités requises par l'art. R. 600-1 du code de l'urbanisme pour ce qui concerne le recours contentieux au motif que les pièces produites ne permettent pas d'identifier l'objet de l'envoi. Il ressort des pièces du dossier que le certificat de dépôt de la lettre recommandée et l'avis de réception produits font mention du numéro 811 lequel correspond au numéro de dossier figurant dans l'entête de la lettre accompagnant la notification du recours contentieux. En outre, la commune de Saint-Palais-sur-Mer n'invoque nullement la méconnaissance des dispositions de l'art. R. 600-1 du code de l'urbanisme pour ce qui la concerne. Dans ces conditions, et pour les motifs énoncés au point précédent, M. C établit, par les documents qu'il produit, avoir satisfait à la formalité de notification du recours contentieux à l'auteur du permis de construire prescrite à l'article R. 600-1.
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, Chambre 1, 13 avril 2017, req. N° 16BX00341