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Le 15 juillet 2009
Affiliation des loueurs en meublé professionnels au RSI (Régime Social des Indépendants)
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le Régime Social des Indépendants (RSI) considère que seuls les loueurs en meublé professionnels inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS) doivent être affiliés au régime social des indépendants.

A plan fiscal, la qualité de loueur en meublé professionnel était reconnue depuis 2009 aux personnes qui remplissaient cumulativement les trois conditions suivantes (CGI art. 151 septies-VII):

- un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au RCS en qualité de loueur professionnel;

- les recettes annuelles tirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23.000 EUR;

- ces recettes excèdent les revenus d'activité du foyer fiscal (salaires, y compris les revenus des gérants et associés, BIC autres que ceux retirés de l'activité de location meublée, BNC, BA).

En raison de la complexité de cette définition, le RSI a décidé de ne plus retenir qu'un seul critère, celui de l'immatriculation du loueur au registre du commerce et des sociétés (RCS), l'immatriculation n'étant exigée que pour l'un des membres du foyer fiscal.

Pour l'affiliation au régime social des indépendants (RSI), le seul critère retenu est donc l'inscription au RCS. En conséquence, toute nouvelle inscription au RCS en qualité de loueur en meublé depuis le 1er janvier 2009 entraîne affiliation au RSI dans le groupe professionnel des commerçants. Dans ce cas, l'affiliation au RSI ne peut être contestée.

Auparavant, selon le RSI, l'immatriculation au RCS ne constituait qu'une présomption de commercialité. Le fait que l'intéressé ne soit pas immatriculé ne remettait pas en cause sa qualité de commerçant, et donc son assujettissement au régime des non-salariés au titre de son activité de location en meublé, dans la mesure où les autres conditions étaient remplies (location habituelle, critères relatifs aux locaux...).
Référence: 
Référence: - Circ. RSI 2009-029 du 18 mai 2009