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Le 24 septembre 2004
1. Une cour d'appel a relevé que l'assemblée générale des copropriétaires s'était tenue le 10 décembre 1999, et que, à cette date, la société civile immobilière (SCI) qui contestait la décision de cette assemblée de modifier les charges n'était pas propriétaire des lots (elle avait fait l'acquisition le 17 décembre 1999). La Cour de cassation dit que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action de la SCI en annulation d'une décision de l'assemblée générale du 10 décembre 1999 était irrecevable, une telle action revêtant un caractère personnel et la qualité de copropriétaire susceptible de l'exercer s'appréciant à la date de la tenue de cette assemblée. 2. La même cour d'appel a relevé que la société qui a vendu ses lots à la SCI le 17 décembre 1999, était encore copropriétaire lors de l'assemblée générale du 10 décembre 1999. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette société avait conservé un intérêt légitime au succès de sa prétention, a légalement justifié sa décision en retenant qu'elle était parfaitement recevable à attaquer la décision portant sur une majoration des charges de copropriété afférent aux lots dont elle était propriétaire. Et: Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires et sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes. Le syndicat des copropriétaires a été assigné en annulation de la 4e résolution de l'assemblée générale du 10 décembre 1999 qui a décidé que tous les lots utilisés à des fins professionnelles devraient supporter 15% des factures EDF-minuteries, EDF-ascenseurs, et charges de nettoyage, en complément de ce qui incombe à chacun des lots conformément au règlement de copropriété. Pour déclarer non fondée l'action en annulation de cette décision, l'arrêt retient que celle-ci était relative à la jouissance, à l'usage, et à l'administration des parties communes, et qu'ayant été votée à la majorité des deux tiers des dix millièmes des membres présents, prévue par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, elle a été prise à la bonne majorité. Non, dit la Cour de cassation, en assimilant à une modification du règlement concernant l'usage et l'administration des parties communes une décision de modification par rapport aux stipulations initiales de la répartition de diverses charges générales de copropriété, la cour d'appel a violé les articles 11 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. La décision ne pouvait être prise qu'à l'unanimité. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 18 février 2004 (pourvoi n° 02-17.470), cassation partielle FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question au département Constructa de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.