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Le 01 décembre 2017

La société Mivipal, propriétaire de lots dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Charme"s en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 février 2012.

La société Mivipal fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, soiutenant en particulier que Mme Y, copropriétaire, a reçu quatre délégations de vote, en méconnaissance des dispositions de l'art. 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui limite à trois les délégations de vote pouvant être reçues par un mandataire.

Ayant relevé que la convocation à l'assemblée générale avait été adressée à la "société Mifipal, représentée par M. X" à une adresse postale correspondant au siège de la société, différente de celle de M. et Mme X, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la mention inexacte du représentant de la société n'était pas de nature à vicier la convocation.

Et ayant constaté que la feuille de présence à l'assemblée générale, versée aux débats par la société Mivipal, faisait apparaître que Mme Y, titulaire de trois délégations de vote, avait par ailleurs voté en tant que représentant légal de la société Résidence des Charmes, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que l'assemblée générale s'était régulièrement tenue.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 23 novembre 2017, N° de pourvoi: 16-20.311, rejet, publié au Bull.