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Le 27 février 2012
Reprochant d’avoir abusivement rompu la convention les liant, qu’elle qualifiait de contrat d’agent commercial, et en sollicitant paiement de certaines sommes à titre d’indemnité de préavis et d’indemnité compensatrice
La société COPAG, qui exerçait une activité de promotion immobilière, a conclu avec Mme X, inscrite au registre des {{agents commerciaux}} depuis 1998, un contrat intitulé “Mission d’assistance commerciale” le 1er sept. 2002, complété par douze avenants durant les trois années suivantes; par acte du 6 juin 2006, Mme a assigné cette société, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie immobilière et foncière de Provence (la CIFP) en lui reprochant d’avoir abusivement rompu la convention les liant, qu’elle qualifiait de contrat d’agent commercial, et en sollicitant paiement de certaines sommes à titre d’indemnité de préavis et d’indemnité compensatrice.
Elle a reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande et a fait valoir plusieurs moyens à l'appui de son pourvoi en cassation (arrêt intégral sur LegiFrance).
Le pourvoi de Mme X est rejeté.
Les dispositions d’ordre public de la loi n° 70 9 du 2 janv. 1970 (loi Goguet) et du décret n° 72 678 du 20 juill. 1972 s’appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l’article 1er de cette loi, fût ce pour le compte de promoteurs, que ceux ci soient ou non propriétaires des biens immobiliers en cause ; ayant analysé, sans le dénaturer, l’acte du 1er sept. 2002, la cour d’appel, après avoir rappelé son objet, incluant notamment la recherche et l’animation des réseaux de vente ainsi que la mise en place et la gestion des différents moyens des forces de vente, a souligné que l’art. 7 prévoyait que le mandataire s’engageait à assurer la promotion et la vente des biens immobiliers à construire, édifiés et mis en vente par le promoteur immobilier, puis observé que quatre des douze avenants intervenus entre les parties donnaient pouvoir à Mme X de signer les mandats de commercialisation ainsi que les contrats de réservation du programme, en ajoutant que la mandataire avait d’ailleurs reconnu, dans une lettre du 2 août 2005, avoir signé des contrats de réservation et des mandats de vente, tout en relevant qu’il était justifié à cet égard de la signature de douze contrats préliminaires de vente en l’état futur d’achèvement de programmes gérés par la COPAG ainsi que de correspondances démontrant une participation active de Mme X à la négociation; l’arrêt de la cour d'appel en déduit exactement que, par le contrat d’agent commercial litigieux, Mme X avait reçu mandat d’exercer une activité relevant de la loi Hoguet en méconnaissance des dispositions de l’art. L. 134 1, al. 2, du Code de commerce, ce dont il résultait que, se trouvant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, elle ne pouvait prétendre aux indemnités sollicitées.
La société COPAG, qui exerçait une activité de promotion immobilière, a conclu avec Mme X, inscrite au registre des {{agents commerciaux}} depuis 1998, un contrat intitulé “Mission d’assistance commerciale” le 1er sept. 2002, complété par douze avenants durant les trois années suivantes; par acte du 6 juin 2006, Mme a assigné cette société, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie immobilière et foncière de Provence (la CIFP) en lui reprochant d’avoir abusivement rompu la convention les liant, qu’elle qualifiait de contrat d’agent commercial, et en sollicitant paiement de certaines sommes à titre d’indemnité de préavis et d’indemnité compensatrice.
Elle a reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande et a fait valoir plusieurs moyens à l'appui de son pourvoi en cassation (arrêt intégral sur LegiFrance).
Le pourvoi de Mme X est rejeté.
Les dispositions d’ordre public de la loi n° 70 9 du 2 janv. 1970 (loi Goguet) et du décret n° 72 678 du 20 juill. 1972 s’appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l’article 1er de cette loi, fût ce pour le compte de promoteurs, que ceux ci soient ou non propriétaires des biens immobiliers en cause ; ayant analysé, sans le dénaturer, l’acte du 1er sept. 2002, la cour d’appel, après avoir rappelé son objet, incluant notamment la recherche et l’animation des réseaux de vente ainsi que la mise en place et la gestion des différents moyens des forces de vente, a souligné que l’art. 7 prévoyait que le mandataire s’engageait à assurer la promotion et la vente des biens immobiliers à construire, édifiés et mis en vente par le promoteur immobilier, puis observé que quatre des douze avenants intervenus entre les parties donnaient pouvoir à Mme X de signer les mandats de commercialisation ainsi que les contrats de réservation du programme, en ajoutant que la mandataire avait d’ailleurs reconnu, dans une lettre du 2 août 2005, avoir signé des contrats de réservation et des mandats de vente, tout en relevant qu’il était justifié à cet égard de la signature de douze contrats préliminaires de vente en l’état futur d’achèvement de programmes gérés par la COPAG ainsi que de correspondances démontrant une participation active de Mme X à la négociation; l’arrêt de la cour d'appel en déduit exactement que, par le contrat d’agent commercial litigieux, Mme X avait reçu mandat d’exercer une activité relevant de la loi Hoguet en méconnaissance des dispositions de l’art. L. 134 1, al. 2, du Code de commerce, ce dont il résultait que, se trouvant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, elle ne pouvait prétendre aux indemnités sollicitées.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 214 du 23 févr. 2012 (pourvoi n° 10-18.343), cassation, sera publié