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Le 31 mai 2011
Le comité juridique de l'ANSA considère que la grande liberté statutaire accordée aux SAS par l'article L. 227-14 du Code de commerce et la lecture combinée des articles de loi applicables permettent de soumettre à agrément, par une mention expresse des statuts, les transferts résultant d'une succession.
L'article L. 227-14 du Code de commerce dit que les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. Le terme cession n'englobe pas les transmissions par succession. Pour les sociétés anonymes, l'article L. 228-23 du Code de commerce (non expressément exclu du champ d'application du régime des SAS) relatif aux cessions d'actions exclut expressément les successions du champ du droit d'agrément. Une clause statutaire d'une SAS peut-elle toutefois soumettre au droit d'agrément l'héritier d'un associé décédé?
À la différence de l'article L. 228-23, qui exclut expressément les successions du champ du droit d'agrément, l'article L. 227-14 vise toute cession, ce qui traduit nécessairement une intention particulière du législateur. L'[ANSA->http://www.ansa.fr/] souligne que si le législateur a prévu dans la SAS un texte spécifique sur le droit d'agrément, c'est pour le distinguer des autres sociétés par actions.
Le comité juridique de l'ANSA considère que la grande liberté statutaire accordée aux SAS par l'article L. 227-14 du Code de commerce et la lecture combinée des articles de loi applicables permettent de soumettre à agrément, par une mention expresse des statuts, les transferts résultant d'une succession.
Par ailleurs l'ANSA souligne qu'il est en tojours possible de prévoir dans les statuts que les associés, suite au décès de l'un d'eux, puissent décider d'exclure l'héritier (C. com. art. L. 227-16) sous réserve de préciser les conditions de rachat des actions et de fixer la méthode de détermination de la valeur réelle des titres.
L'article L. 227-14 du Code de commerce dit que les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. Le terme cession n'englobe pas les transmissions par succession. Pour les sociétés anonymes, l'article L. 228-23 du Code de commerce (non expressément exclu du champ d'application du régime des SAS) relatif aux cessions d'actions exclut expressément les successions du champ du droit d'agrément. Une clause statutaire d'une SAS peut-elle toutefois soumettre au droit d'agrément l'héritier d'un associé décédé?
À la différence de l'article L. 228-23, qui exclut expressément les successions du champ du droit d'agrément, l'article L. 227-14 vise toute cession, ce qui traduit nécessairement une intention particulière du législateur. L'[ANSA->http://www.ansa.fr/] souligne que si le législateur a prévu dans la SAS un texte spécifique sur le droit d'agrément, c'est pour le distinguer des autres sociétés par actions.
Le comité juridique de l'ANSA considère que la grande liberté statutaire accordée aux SAS par l'article L. 227-14 du Code de commerce et la lecture combinée des articles de loi applicables permettent de soumettre à agrément, par une mention expresse des statuts, les transferts résultant d'une succession.
Par ailleurs l'ANSA souligne qu'il est en tojours possible de prévoir dans les statuts que les associés, suite au décès de l'un d'eux, puissent décider d'exclure l'héritier (C. com. art. L. 227-16) sous réserve de préciser les conditions de rachat des actions et de fixer la méthode de détermination de la valeur réelle des titres.
Référence:
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- Communiqué de l'ANSA comité juridique n° 10-070. L'Association Nationale des Sociétés par Actions ou ANSA regroupe des sociétés par actions cotées ou non cotées et des cabinets d’avocats. Son action s’inscrit depuis sa création en 1930 dans le même champ de compétences : le droit des sociétés, le fonctionnement des marchés boursiers, le régime des valeurs mobilières et la fiscalité de l'actionnaire et de haut de bilan.