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Le 19 novembre 2011
Le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause ce dispositif qui repose sur le choix de faire primer la solidarité familiale.
Les art. L. 351-2-1 du Code de la construction et de l'habitation, L. 831-1 et L. 542-2 du Code de la sécurité sociale disposent que les aides personnelles au logement ne sont pas attribuées "aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du Code civil". Ces dispositions législatives traduisent la volonté d'attribuer les aides personnelles au logement en priorité aux personnes et aux ménages les plus modestes qui ne peuvent bénéficier d'une aide familiale par le biais de la mise à disposition d'un logement. Le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause ce dispositif qui repose sur le choix de faire primer la solidarité familiale.
Les art. L. 351-2-1 du Code de la construction et de l'habitation, L. 831-1 et L. 542-2 du Code de la sécurité sociale disposent que les aides personnelles au logement ne sont pas attribuées "aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du Code civil". Ces dispositions législatives traduisent la volonté d'attribuer les aides personnelles au logement en priorité aux personnes et aux ménages les plus modestes qui ne peuvent bénéficier d'une aide familiale par le biais de la mise à disposition d'un logement. Le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause ce dispositif qui repose sur le choix de faire primer la solidarité familiale.
Référence:
Référence:
- Rép. min. n° 40.548; J.O. A.N. N Q, 1er nov. 2011, p. 11.571