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Le 09 septembre 2009
Un décret, relatif à l'Agence nationale de l'habitat, modifie le rôle et le fonctionnement des commissions locales d'amélioration de l'habitat.
Le décret en référence, relatif à l'Agence nationale de l'habitat, modifie le rôle et le fonctionnement des commissions locales d'amélioration de l'habitat. Les commissions seront désormais cantonnées à un rôle consultatif sur le programme d'actions établi par le délégué de l'agence dans le département, sur le rapport annuel d'activité, sur toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence, sur les demandes de subvention et sur les décisions de retrait et de reversement des subventions.

Le rôle du président du conseil général est par ailleurs renforcé ; en vertu du nouvel article R. 321-10-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), il établit le programme d'actions de son ressort territorial (et non plus approuve).

Par le même texte :

Est supprimée l'interdiction d'attribution de la subvention aux copropriétaires, à titre personnel. En effet, les seuls syndicats de copropriétaires lorsque les travaux portent sur les parties communes et équipements communs d'un immeuble pouvaient en bénéficier. Dorénavant, l'attribution de la subvention peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires, lorsqu'il s'agira de réaliser des travaux nécessaires pour mettre fin au caractère indigne des logements, au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Il appartient à l'agence de fixer les modalités de ce cumul.

La liste des bénéficiaires des aides de l'ANAH est étendue aux établissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-1 du Code de l'urbanisme et aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH, aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent en vue de leur revente, des logements acquis dans les copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévue à l'article L. 615-1 du même code, ainsi qu'aux propriétaires ou aux gestionnaires des établissements d'hébergement visés à l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles.

Il est prévu le versement d'acomptes au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 70% du montant prévisionnel de la subvention.

Enfin il est instauré une délégation de l'Agence nationale de l'habitat en Corse.
Référence: 
Référence: - D. n° 2009-1090, 4 sept. 2009; J.O. du 5 sept. 2009