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Le 22 juin 2012
Mme X n’avait fourni qu’une aide occasionnelle à ses parents lorsque sa mère avait maintenu une activité agricole réduite dans une petite exploitation
Lors des opérations de liquidation et partage de la succession d’Hélène D, décédée le 25 janv. 2005, sa fille, Mme Rolande X, a fait valoir une créance de salaire différé.
Il a été fait grief à l’arrêt d'appel de la débouter de sa demande de paiement d’un tel salaire, alors, selon le moyen soutenu par elle:
1°/ que le droit à une créance de salaire différé n’est pas subordonné à une participation permanente et exclusive à l’exploitation et peut naître d’une participation ponctuelle pour des périodes très limitées à une activité saisonnière ; qu’en ayant énoncé que l’aide occasionnelle apportée par Mme X ne constituait pas un travail ouvrant droit à une créance de salaire différé d’autant qu’elle exerçait deux autres activités rémunérées, la cour d’appel a violé l’art. L. 321-13 du code rural ;
2°/ que, faute d’avoir recherché si l’absence de perception d’une rémunération par Mme X... pour sa participation à l’exploitation n’était pas établie par les relevés de compte de la MSA des Deux-Sèvres pour les années considérées figurant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d’appel aux n° 9 et 11, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’art. L. 321-13 du Code rural.
Mais ayant estimé que Mme X n’avait fourni qu’une aide occasionnelle à ses parents lorsque sa mère avait maintenu une activité agricole réduite dans une petite exploitation, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision la déboutant de sa demande de paiement d’un salaire différé faute de remplir les conditions de l’art. L. 321-13 du Code rural.
Lors des opérations de liquidation et partage de la succession d’Hélène D, décédée le 25 janv. 2005, sa fille, Mme Rolande X, a fait valoir une créance de salaire différé.
Il a été fait grief à l’arrêt d'appel de la débouter de sa demande de paiement d’un tel salaire, alors, selon le moyen soutenu par elle:
1°/ que le droit à une créance de salaire différé n’est pas subordonné à une participation permanente et exclusive à l’exploitation et peut naître d’une participation ponctuelle pour des périodes très limitées à une activité saisonnière ; qu’en ayant énoncé que l’aide occasionnelle apportée par Mme X ne constituait pas un travail ouvrant droit à une créance de salaire différé d’autant qu’elle exerçait deux autres activités rémunérées, la cour d’appel a violé l’art. L. 321-13 du code rural ;
2°/ que, faute d’avoir recherché si l’absence de perception d’une rémunération par Mme X... pour sa participation à l’exploitation n’était pas établie par les relevés de compte de la MSA des Deux-Sèvres pour les années considérées figurant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d’appel aux n° 9 et 11, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’art. L. 321-13 du Code rural.
Mais ayant estimé que Mme X n’avait fourni qu’une aide occasionnelle à ses parents lorsque sa mère avait maintenu une activité agricole réduite dans une petite exploitation, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision la déboutant de sa demande de paiement d’un salaire différé faute de remplir les conditions de l’art. L. 321-13 du Code rural.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 722 du 20 juin 2012 (pourvoi n° 11-20.217), rejet, publié