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Le 14 septembre 2012
Le Tribunal constate que, l'analyse par la Commission du solde de restructuration de 22,52 millions d'euros n'est pas valablement étayée dans la mesure où elle se fonde sur le fait que les mesures prévues par le plan de 2006 sont exemptes d'éléments d'aides d'État
La Société nationale Corse-Méditerranée (SNCM) assurait, depuis 1976, certaines obligations de service public de transport en échange d'une compensation financière de l'État français. En 2002, cette société était détenue à 20 % par la SNCF et à 80 % par la Compagnie générale maritime et financière (CGMF), elles-mêmes détenues toutes deux à 100 % par l'État français (Lors de l'ouverture de son capital en 2006, le contrôle de la SNCM a été repris à 66 % par des sociétés privées, Capital Partners et Veolia, tandis que 25 % de son capital restaient en possession de la CGMF).
Par décision du 8 juill. 2008, la Commission a estimé que l'apport en capital de la CGMF à la SNCM, en 2002, pour un montant de 76 millions d'euros (53,48 millions au titre des obligations de service public et le solde de 22,52 millions d'euro au titre d'aides à la restructuration), était compatible avec le marché commun. De même, la Commission a considéré que les mesures du plan de privatisation de 2006 ne constituaient pas des aides d'État. Ces mesures comprenaient une recapitalisation de la SNCM pour un montant de 158 millions d'euro, un apport supplémentaire en capital par la CGMF pour un montant de 8,75 millions d'euro et, enfin, une avance en compte courant pour un montant de 38,5 millions d'euro visant à financer un éventuel plan social mis en place par les repreneurs.
Corsica Ferries France SAS, principal concurrent de la SNCM, a introduit un recours auprès du Tribunal de l'Union européenne afin d'obtenir l'annulation de cette décision.
1/ Le Tribunal constate que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant la recapitalisation de la SNCM en tant que mesure ne constituant pas une aide d'État car, en l'absence de toute rationalité économique, même à long terme, la prise en compte de coûts allant au-delà des strictes obligations légales et conventionnelles doit être considérée comme une aide d'État.
2/ S'agissant de l'apport en capital de la CGMF pour un montant de 8,75 millions d'euro, concomitant avec l'apport des repreneurs privés, le Tribunal considère que la Commission n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments pertinents dans son appréciation du caractère comparable des conditions d'investissements.
3/ Le Tribunal constate que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant les aides à la personne pour un montant de 38,5 millions d'euro en tant que mesure ne constituant pas une aide d'État. En effet, le simple fait qu'une mesure poursuive un but social ne suffit pas à la faire échapper d'emblée à la qualification d'aide d'État. Dans la mesure où ces aides étaient de nature à créer un avantage économique pour la SNCM, elles constituaient une aide d'État.
Enfin, le Tribunal constate que, l'analyse par la Commission du solde de restructuration de 22,52 millions d'euro n'est pas valablement étayée dans la mesure où elle se fonde sur le fait que les mesures prévues par le plan de 2006 sont exemptes d'éléments d'aides d'État. Dès lors, le Tribunal annule la décision de la Commission.
Dès lors la SNCM devrait rembourser.
Par ailleurs si elle a bénéficié d'un répit avec la décision, en juillet, du Conseil d'Etat de maintenir sa délégation de service public (DSP) pour la desserte de l'île jusqu'à fin 2013, la SNCM reste sous la menace d'un durcissement du cahier des charges par l'Office des transports de Corse, 'désireux de ne plus être "pris en otage" par les grévistes de la compagnie'.
Et l'ouverture fin juin par Bruxelles d'une enquête sur les compensations qu'elle a reçues dans le cadre de cette DSP est une autre source d'inquiétude pour l'ancienne société publique.
La Société nationale Corse-Méditerranée (SNCM) assurait, depuis 1976, certaines obligations de service public de transport en échange d'une compensation financière de l'État français. En 2002, cette société était détenue à 20 % par la SNCF et à 80 % par la Compagnie générale maritime et financière (CGMF), elles-mêmes détenues toutes deux à 100 % par l'État français (Lors de l'ouverture de son capital en 2006, le contrôle de la SNCM a été repris à 66 % par des sociétés privées, Capital Partners et Veolia, tandis que 25 % de son capital restaient en possession de la CGMF).
Par décision du 8 juill. 2008, la Commission a estimé que l'apport en capital de la CGMF à la SNCM, en 2002, pour un montant de 76 millions d'euros (53,48 millions au titre des obligations de service public et le solde de 22,52 millions d'euro au titre d'aides à la restructuration), était compatible avec le marché commun. De même, la Commission a considéré que les mesures du plan de privatisation de 2006 ne constituaient pas des aides d'État. Ces mesures comprenaient une recapitalisation de la SNCM pour un montant de 158 millions d'euro, un apport supplémentaire en capital par la CGMF pour un montant de 8,75 millions d'euro et, enfin, une avance en compte courant pour un montant de 38,5 millions d'euro visant à financer un éventuel plan social mis en place par les repreneurs.
Corsica Ferries France SAS, principal concurrent de la SNCM, a introduit un recours auprès du Tribunal de l'Union européenne afin d'obtenir l'annulation de cette décision.
1/ Le Tribunal constate que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant la recapitalisation de la SNCM en tant que mesure ne constituant pas une aide d'État car, en l'absence de toute rationalité économique, même à long terme, la prise en compte de coûts allant au-delà des strictes obligations légales et conventionnelles doit être considérée comme une aide d'État.
2/ S'agissant de l'apport en capital de la CGMF pour un montant de 8,75 millions d'euro, concomitant avec l'apport des repreneurs privés, le Tribunal considère que la Commission n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments pertinents dans son appréciation du caractère comparable des conditions d'investissements.
3/ Le Tribunal constate que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant les aides à la personne pour un montant de 38,5 millions d'euro en tant que mesure ne constituant pas une aide d'État. En effet, le simple fait qu'une mesure poursuive un but social ne suffit pas à la faire échapper d'emblée à la qualification d'aide d'État. Dans la mesure où ces aides étaient de nature à créer un avantage économique pour la SNCM, elles constituaient une aide d'État.
Enfin, le Tribunal constate que, l'analyse par la Commission du solde de restructuration de 22,52 millions d'euro n'est pas valablement étayée dans la mesure où elle se fonde sur le fait que les mesures prévues par le plan de 2006 sont exemptes d'éléments d'aides d'État. Dès lors, le Tribunal annule la décision de la Commission.
Dès lors la SNCM devrait rembourser.
Par ailleurs si elle a bénéficié d'un répit avec la décision, en juillet, du Conseil d'Etat de maintenir sa délégation de service public (DSP) pour la desserte de l'île jusqu'à fin 2013, la SNCM reste sous la menace d'un durcissement du cahier des charges par l'Office des transports de Corse, 'désireux de ne plus être "pris en otage" par les grévistes de la compagnie'.
Et l'ouverture fin juin par Bruxelles d'une enquête sur les compensations qu'elle a reçues dans le cadre de cette DSP est une autre source d'inquiétude pour l'ancienne société publique.
Référence:
Référence:
- Trib. UE, 11 sept. 2012, n° T-565/08, Corsica Ferries France c/ Commission