Partager cette actualité
Le 05 janvier 2009
L'ordonnance du 18 décembre 2008 aménage la procédure de sauvegarde. Si l'ordonnance maintient les caractéristiques essentielles du mandat {ad hoc} et de la procédure de conciliation, elle apporte les clarifications et précisions nécessaires.
L'ordonnance du 18 décembre 2008 aménage la procédure de sauvegarde. Si l'ordonnance maintient les caractéristiques essentielles du mandat {ad hoc} et de la procédure de conciliation, elle apporte les clarifications et précisions nécessaires.
L'article 2 de l'ordonnance permet désormais aux débiteurs de soumettre au tribunal le nom du mandataire {ad hoc} dont ils souhaitent la désignation. En outre cet article répare une omission en précisant la compétence d'attribution des juridictions. Le tribunal de commerce est compétent si le demandeur exerce une activité commerciale ou artisanale, le tribunal de grande instance étant lui compétent dans les autres cas. Cette règle de compétence, déjà applicable à la procédure de conciliation, est ainsi étendue à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire. Relèvent donc de la compétence de la juridiction commerciale toutes les personnes exerçant une activité artisanale, même si elles ne sont pas immatriculées au répertoire des métiers.
L'article 3 clarifie les règles applicables à la durée de la procédure de conciliation, afin d'éviter que celle-ci ne se prolonge à l'excès alors qu'une procédure collective serait plus adaptée. Ainsi, une nouvelle procédure ne peut être ouverte dans les trois mois suivant la fin de la mission du conciliateur. Pour assurer le respect de cette règle, un recours réservé au ministère public a été ouvert contre la décision ouvrant la conciliation.
Dans le même temps, le délai nécessaire au tribunal pour statuer sur l'homologation de l'accord, que les parties ne peuvent prévoir, est exclu du calcul de la durée maximale de la conciliation. Le délai légal de quatre mois, qui peut être prolongé d'un mois, pourra donc être entièrement consacré à la négociation et à la conclusion de l'accord de conciliation.
L'article 4 apporte une précision que le débiteur à l'égard duquel a été ouverte une conciliation peut obtenir du juge qu'il lui accorde des délais de paiements, sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, dès lors qu'il fait l'objet d'une mise en demeure par l'un de ses créanciers.
L'article 5 supprime une précision superflue relative aux délais de paiement accordés au cours de la conciliation par le président du tribunal saisi de cette procédure, qui avait pu laisser croire que de tels délais pouvaient également être imposés dans le jugement homologuant l'accord de conciliation aux créanciers non signataires de cet accord.
Enfin trois articles sont intégrés au Code de commerce pour préciser et renforcer les effets de l'accord de conciliation pendant la durée de son exécution (L. 611-10-1, 10-2, 10-3).
L'ordonnance du 18 décembre 2008 aménage la procédure de sauvegarde. Si l'ordonnance maintient les caractéristiques essentielles du mandat {ad hoc} et de la procédure de conciliation, elle apporte les clarifications et précisions nécessaires.
L'article 2 de l'ordonnance permet désormais aux débiteurs de soumettre au tribunal le nom du mandataire {ad hoc} dont ils souhaitent la désignation. En outre cet article répare une omission en précisant la compétence d'attribution des juridictions. Le tribunal de commerce est compétent si le demandeur exerce une activité commerciale ou artisanale, le tribunal de grande instance étant lui compétent dans les autres cas. Cette règle de compétence, déjà applicable à la procédure de conciliation, est ainsi étendue à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire. Relèvent donc de la compétence de la juridiction commerciale toutes les personnes exerçant une activité artisanale, même si elles ne sont pas immatriculées au répertoire des métiers.
L'article 3 clarifie les règles applicables à la durée de la procédure de conciliation, afin d'éviter que celle-ci ne se prolonge à l'excès alors qu'une procédure collective serait plus adaptée. Ainsi, une nouvelle procédure ne peut être ouverte dans les trois mois suivant la fin de la mission du conciliateur. Pour assurer le respect de cette règle, un recours réservé au ministère public a été ouvert contre la décision ouvrant la conciliation.
Dans le même temps, le délai nécessaire au tribunal pour statuer sur l'homologation de l'accord, que les parties ne peuvent prévoir, est exclu du calcul de la durée maximale de la conciliation. Le délai légal de quatre mois, qui peut être prolongé d'un mois, pourra donc être entièrement consacré à la négociation et à la conclusion de l'accord de conciliation.
L'article 4 apporte une précision que le débiteur à l'égard duquel a été ouverte une conciliation peut obtenir du juge qu'il lui accorde des délais de paiements, sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, dès lors qu'il fait l'objet d'une mise en demeure par l'un de ses créanciers.
L'article 5 supprime une précision superflue relative aux délais de paiement accordés au cours de la conciliation par le président du tribunal saisi de cette procédure, qui avait pu laisser croire que de tels délais pouvaient également être imposés dans le jugement homologuant l'accord de conciliation aux créanciers non signataires de cet accord.
Enfin trois articles sont intégrés au Code de commerce pour préciser et renforcer les effets de l'accord de conciliation pendant la durée de son exécution (L. 611-10-1, 10-2, 10-3).
Référence:
Référence:
- Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté