Partager cette actualité
Le 16 janvier 2013
Il ne ressort pas de ces dispositions que serait irrégulière la modification du règlement d'un lotissement destinée à autoriser un aménagement, tel l'implantation d'une piscine, sur un lot déterminé
M. et Mme B, propriétaires du lot n° 11 du lotissement ... à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique) ont sollicité l'accord des autres colotis pour l'agrandissement de la zone constructible du lotissement afin de creuser sur leur lot une piscine de 36 m² à proximité de leur maison d'habitation ; au vu de cet accord le maire a autorisé par arrêté du 28 juin 2007 la modification du règlement du lotissement concerné ; M. et Mme A relèvent appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté.
Aux termes de l'art. L. 315-3 du Code de l'urbanisme alors en vigueur : "{Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain}".
Aucun texte ni aucun principe général du droit ne subordonnent l'application de ces dispositions à la réunion préalable d'une assemblée générale des propriétaires ; il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande de modification en application de ces dispositions, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires porte sur un objet précis, et qu'en particulier soient clairement indiquées celles des dispositions des documents régissant le lotissement dont la modification est sollicitée ou acceptée.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que conformément à l'art. 3 du règlement du lotissement, disposant que "{les constructions doivent s'inscrire dans les zones constructibles déterminées au plan}", le document soumis par M. et Mme B aux autres propriétaires indiquait précisément que l'extension projetée de la zone constructible était sollicitée en vue de l'aménagement d'une piscine, le plan de masse joint représentant l'emprise en résultant ; ainsi les colotis ont été clairement informés de l'objet de la modification pour laquelle leur accord était sollicité ; dix-sept sur vingt-et-un d'entre eux, représentant plus des trois quarts des propriétaires, ont fait part de leur accord dans un tableau transmis à la commune portant demande de modification du règlement ; dans ces conditions, le maire en procédant à la modification sollicitée au vu dudit tableau, a satisfait à la règle posée par l'art. L. 315-3 précité.
En second lieu, il ne ressort pas de ces dispositions que serait irrégulière la modification du règlement d'un lotissement destinée à autoriser un aménagement, tel l'implantation d'une piscine, sur un lot déterminé ; il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, ainsi que le soutiennent les requérants, que cette modification aurait eu pour objet de régulariser un aménagement déjà effectué ; par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché de détournement de pouvoir.
M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
M. et Mme B, propriétaires du lot n° 11 du lotissement ... à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique) ont sollicité l'accord des autres colotis pour l'agrandissement de la zone constructible du lotissement afin de creuser sur leur lot une piscine de 36 m² à proximité de leur maison d'habitation ; au vu de cet accord le maire a autorisé par arrêté du 28 juin 2007 la modification du règlement du lotissement concerné ; M. et Mme A relèvent appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté.
Aux termes de l'art. L. 315-3 du Code de l'urbanisme alors en vigueur : "{Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain}".
Aucun texte ni aucun principe général du droit ne subordonnent l'application de ces dispositions à la réunion préalable d'une assemblée générale des propriétaires ; il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande de modification en application de ces dispositions, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires porte sur un objet précis, et qu'en particulier soient clairement indiquées celles des dispositions des documents régissant le lotissement dont la modification est sollicitée ou acceptée.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que conformément à l'art. 3 du règlement du lotissement, disposant que "{les constructions doivent s'inscrire dans les zones constructibles déterminées au plan}", le document soumis par M. et Mme B aux autres propriétaires indiquait précisément que l'extension projetée de la zone constructible était sollicitée en vue de l'aménagement d'une piscine, le plan de masse joint représentant l'emprise en résultant ; ainsi les colotis ont été clairement informés de l'objet de la modification pour laquelle leur accord était sollicité ; dix-sept sur vingt-et-un d'entre eux, représentant plus des trois quarts des propriétaires, ont fait part de leur accord dans un tableau transmis à la commune portant demande de modification du règlement ; dans ces conditions, le maire en procédant à la modification sollicitée au vu dudit tableau, a satisfait à la règle posée par l'art. L. 315-3 précité.
En second lieu, il ne ressort pas de ces dispositions que serait irrégulière la modification du règlement d'un lotissement destinée à autoriser un aménagement, tel l'implantation d'une piscine, sur un lot déterminé ; il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, ainsi que le soutiennent les requérants, que cette modification aurait eu pour objet de régulariser un aménagement déjà effectué ; par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché de détournement de pouvoir.
M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Nantes, 2e Ch., 28 déc. 2012 (req. N° 11NT01409), inédit