À la suite d'un démarchage à domicile, les époux I ont, selon bon commande du 25 janvier 2013, commandé à la société Next Génération la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 15'700 euro TTC financé en totalité par un crédit affecté consenti, selon offre acceptée le même jour, par la société Sygma Banque.
Faisant grief au fournisseur de ne pas avoir raccordé l'installation au réseau public en vue de la revente de l'électricité produite à EDF conformément à l'économie du projet, les époux I ont, par acte du 6 août 2014, fait assigner devant le tribunal d'instance de Lorient la société Sygma et la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Next Génération dont la procédure collective avait été ouverte le 25 juin 2013, en résolution du contrat de vente et, subséquemment, du contrat de prêt.
Doit être annulé le contrat de fourniture et installation de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique conclu suite à un démarchage à domicile.
En effet, l'exemplaire du bon de commande laissé aux acquéreurs ne comporte pas l'indication de la marque et du modèle des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur. Or, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant, garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
A cet égard, les clients, les époux I, n'ont pas la qualité de commerçants et aucune mention n'a été portée d'une installation à destination professionnelle. Dès lors, si une partie de l'électricité produite devait être revendue à Electricité de France, cette circonstance ne fait pas perdre aux clients leur qualité de consommateur. Le crédit accessoire doit être annulé en conséquence de l'annulation du contrat principal. Il appartenait au prêteur de relever les anomalies apparentes du bon de commande et, dans le doute, de procéder alors aux vérifications adéquates auprès du fournisseur et des emprunteurs pour s'assurer que le contrat principal n'était pas affecté d'une cause de nullité non couverte. En versant les fonds sans procéder à cette vérification, le prêteur a commis une faute le privant du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté. En revanche, les emprunteurs n'ont commis aucune faute et sont fondés à obtenir la restitution des échéances de remboursement du prêt qu'ils ont réglées en exécution du contrat de prêt annulé.
- Cour d'appel de Rennes, Chambre 2, 9 mars 2018, RG n° 15/01890