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Le 14 août 2013
Les époux X ne pouvaient ignorer l'existence de ce tassement anormal et évolutif du plancher qui portait atteinte à l'habitabilité de la maison
Ayant relevé que lors de l'acquisition de la maison en 1997, M. X, menuisier de formation, spécialiste des constructions de maisons à ossature bois, avait posé un plancher au rez-de-chaussée, qu'occupant en 2002 la maison jusqu'alors en location, il avait fabriqué des meubles sur mesure dont le bas compensait un affaissement du plancher de 15 à 16 millimètres et que cet affaissement était de 3 centimètres en septembre 2005, lors de la vente de cette maison aux époux Y, et retenu que les époux X ne pouvaient ignorer l'existence de ce tassement anormal et évolutif du plancher qui portait atteinte à l'habitabilité de la maison, en avaient caché l'existence aux époux Y lors de la vente et avaient, par cette réticence intentionnelle, provoqué leur erreur sur la qualité d'habitation et de solidité de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'une faute par imprudence que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'action des époux Y en annulation de la vente pour dol était fondée.
Par ailleurs ayant relevé le caractère fautif du comportement des vendeurs, la cour d'appel a pu en déduire que les époux X n'étaient pas fondés, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble jusqu'au terme du délai de trois mois accordé aux époux Y pour libérer les lieux après la restitution du prix de vente.
Enfin ayant relevé que l'annulation de vente était due à la faute des époux X et retenu, par une appréciation souveraine, qu'en raison de la conclusion du contrat annulé les époux Y avaient subi un préjudice financier découlant du paiement des frais de vente et de la commission de l'agence immobilière, un préjudice de jouissance caractérisé par l'impossibilité de se reloger en raison de l'indisponibilité du prix de vente et un préjudice moral constitué par l'obligation de continuer à habiter la maison malgré l'existence de désordres, la cour d'appel a pu en déduire, sans procéder à une double indemnisation d'un même préjudice, que les époux X devaient leur verser à ces différents titres des sommes dont elle a souverainement fixé le montant.
Ayant relevé que lors de l'acquisition de la maison en 1997, M. X, menuisier de formation, spécialiste des constructions de maisons à ossature bois, avait posé un plancher au rez-de-chaussée, qu'occupant en 2002 la maison jusqu'alors en location, il avait fabriqué des meubles sur mesure dont le bas compensait un affaissement du plancher de 15 à 16 millimètres et que cet affaissement était de 3 centimètres en septembre 2005, lors de la vente de cette maison aux époux Y, et retenu que les époux X ne pouvaient ignorer l'existence de ce tassement anormal et évolutif du plancher qui portait atteinte à l'habitabilité de la maison, en avaient caché l'existence aux époux Y lors de la vente et avaient, par cette réticence intentionnelle, provoqué leur erreur sur la qualité d'habitation et de solidité de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'une faute par imprudence que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'action des époux Y en annulation de la vente pour dol était fondée.
Par ailleurs ayant relevé le caractère fautif du comportement des vendeurs, la cour d'appel a pu en déduire que les époux X n'étaient pas fondés, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble jusqu'au terme du délai de trois mois accordé aux époux Y pour libérer les lieux après la restitution du prix de vente.
Enfin ayant relevé que l'annulation de vente était due à la faute des époux X et retenu, par une appréciation souveraine, qu'en raison de la conclusion du contrat annulé les époux Y avaient subi un préjudice financier découlant du paiement des frais de vente et de la commission de l'agence immobilière, un préjudice de jouissance caractérisé par l'impossibilité de se reloger en raison de l'indisponibilité du prix de vente et un préjudice moral constitué par l'obligation de continuer à habiter la maison malgré l'existence de désordres, la cour d'appel a pu en déduire, sans procéder à une double indemnisation d'un même préjudice, que les époux X devaient leur verser à ces différents titres des sommes dont elle a souverainement fixé le montant.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, 3e Ch. civ., 9 juill. 2013 (N° de pourvoi: 12-13.327), rejet, inédit