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Le 09 mars 2010
A la date de l'introduction de la demande Mme n'habitait plus l'immeuble
M. X et Mme Y se sont mariés le 4 novembre 1989 sous le régime de la séparation de biens; par acte du 12 décembre 1991, la SCI du Stand a acquis un immeuble au moyen d'un prêt dont M. X s'est porté caution solidaire; à titre de garantie, M. X a consenti une hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à Champforgeuil constituant le logement de la famille; par acte du 20 juin 1994, M. X a donné à son fils Thomas la nue-propriété de cet immeuble; le 26 mai 1998, l'UCB a délivré un commandement de saisie immobilière à la SCI du Stand et M. X qui l'ont assignée en nullité du commandement; le 14 septembre 1998, Mme Y divorcée X a assigné l'UCB en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire, sur le fondement de l'article 215 du Code civil, en faisant valoir que l'immeuble concerné constituant le logement de la famille, l'hypothèque ne pouvait être donnée sans son consentement.

 


Mme Y a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel attaqué (Dijon, 31 janvier 2008) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon elle, que l'article 215, alinéa 3, du Code civil ouvre une action en nullité au profit de l'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte concernant l'immeuble qui abritait le logement familial à la date à laquelle il a été conclu. Dans la mesure où une action, qui peut être considérée comme attitrée, a été réservée au conjoint qui n'a pas donné son consentement, la seule circonstance qu'un acte ait été passé, sans que son consentement soit requis et obtenu, suffit à l'autoriser à agir en nullité, sans qu'aucune autre condition soit exigée; qu'en déniant l'intérêt à agir de Mme Y. au motif qu'à la date de l'introduction de la demande elle n'habitait plus l'immeuble, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 CPC ensemble l'article 215 CC.

 


Le pourvoi de Mme est rejeté.

 


Si l'article 215 du Code civil (alinéa 3) désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d'un intérêt actuel à demander l'annulation de l'acte; {{ayant relevé qu'à la date de son assignation du 14 septembre 1998, Mme Y ne résidait plus dans l'immeuble litigieux qu'elle avait quitté}} depuis le 21 juin 1997, au cours de l'instance en divorce, la cour d'appel a souverainement estimé que celle-ci n'avait plus d'intérêt à agir en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 3 mars 2010 (N° de pourvoi: 08-13.500 PB), rejet