En cause d’appel, Mme X, cliente, maître de demande à titre principal de déclarer le contrat de construction (CCMI) nul et par voie de conséquence de condamner la SAS DELOFFRE, constructeur, à lui rembourser les sommes qu’elle a engagées.
Elle se prévaut des règles d’ordre public à la fois du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile et du code de la construction et de l’habitation pour soutenir que l’acompte de 1.500 € versé irrégulièrement avant l’expiration du délai de rétractation entraîne la nullité de l’acte.
La SAS DELOFFRE ne formule aucune observation sur ce moyen.
Les articles L271-1 et L271-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version applicable au litige, disposent que le maître de l’ouvrage non professionnel bénéficie d’un délai de rétractation de 7 jours et qu’aucun versement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, ne peut être reçu avant l’expiration de ce délai, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l’acquisition ou la construction d’un immeuble neuf d’habitation.
Concernant le contrat de construction de maison individuelle, l’art. L. 231-4 II du même code précise qu’aucun versement ou dépôt ne peut être exigé ou accepté avant la signature du contrat avec toutefois une exception si l’acte a été signé sous conditions suspensive. Dans ce cas, l’article L231-4 III permet soit la constitution d’un dépôt de garantie d’un montant maximum de 3 % du prix soit un versement de 5 % maximum du prix entre les mains du constructeur pour autant que celui-ci justifie d’une garantie de remboursement qui doit être annexée au contrat (art. R 231-8).
Les contrats de construction de maison individuelle antérieurs à la loi Macron du 6 août 2015, sont également soumis à la réglementation du démarchage à domicile.
L’article L121-18-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, énonce que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateuravant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
En l’espèce, les mentions du contrat litigieux '"fait à Granville le 09/10/14" suivies des signatures des parties, alors que Mme X était domiciliée à Granville et que le siège de la SAS DELOFFRE se situait à Saint André de l’Epine, permettent de considérer que celui-ci a été conclu au domicile de l’appelante en présence du représentant de la société et qu’il s’agit donc bien d’un contrat hors établissement.
Toutefois, dès lors que le contrat de construction a été signé sous conditions suspensives, la SAS DELOFFRE était en droit de solliciter un acompte de 1.500 € à la condition de justifier d’une garantie de remboursement par une attestation délivrée par le garant et annexée à la convention.
Force est de constater que ce document n’a pas été fourni de sorte que le versement litigieux exigé par le constructeur à la signature du contrat, en méconnaissance des dispositions d’ordre public précitées, est irrégulier et ne peut conduire qu’à l’annulation de ce dernier.
En conséquence de la nullité du contrat et du manquement fautif du constructeur, Mme X est bien fondée à solliciter la restitution de l’acompte de 1.500 € ainsi que le remboursement des sommes qu’elle justifie avoir engagées en pure perte, soit :
— 1942€ au titre de l’assurance dommages-ouvrage
— 1950€ au titre de l’acompte versé à la SARL HEBERT pour la commande d’une cuisine qu’elle a dû résilier ;
— 6101€ au titre des frais d’acquisition du terrain acheté au prix de 60000€ et revendu au même prix le 15 septembre 2017 ;
— 182€ au titre de la taxe foncière.
Mme X qui ne rapporte pas la preuve d’un préjudice complémentaire est déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.