Par contrat du 19 janvier 2017, M. et Mme L. ont confié à la société APE 14 (devenue Agir Environnement Service puis Home'Eko Conseil) des travaux d'isolation sous toiture pour un prix de 15.789 EUR financés au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Domofinance remboursable en 60 mensualités de 288,11 EUR au taux d'intérêt fixe de 3,10 % par an.
Par acte d'huissier du 25 juin 2018, la société Domofinance a fait assigner M. et Mme L. devant le tribunal d'instance de Flers aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit à hauteur de la somme de 17.158,74 EUR outre les intérêts à taux légal.
Mme L. est décédée le 13 janvier 2019 laissant son époux pour lui succéder.
Par assignation du 4 décembre 2019, M. L. a appelé la société Home'Eko Conseil à la cause aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de travaux du 19 janvier 2017 et par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit affecté.
Le contrat, portant sur des travaux d'isolation sous toiture, a été conclu lors d'un démarchage à domicile. Ce contrat doit être annulé.
En application de l'article L. 221-9 du Code de la consommation, le contrat doit comporter les informations de l'article L. 221-5 du Code de la consommation, dont la faculté de rétractation du consommateur. Or, le contrat ne mentionne pas les informations relatives à la faculté de rétractation, la seule présence d'un bon de rétractation (non conforme) étant insuffisante sur ce point. En effet, le bon de commande n'informe pas le client qu'il peut se rétracter dans un délai de quatorze jours après la conclusion du contrat au moyen du "bon de rétractation". En outre, le bon de rétractation qui apparaît au verso du bon de commande n'est pas conforme à l'article R. 221-2 du Code de la consommation. En particulier, il ne précise pas : "Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat", contrairement à ce que prévoit l'annexe de cet article. Enfin, le bon de rétractation n'est pas facilement détachable puisqu'il suppose de découper le contrat et ne peut l'être sans amputer une partie du bon de commande au niveau de la signature des parties en bas de page au recto. Le prestataire doit donc rembourser au client la somme perçue (15 789 euros), procéder à ses frais à la dépose des travaux d'isolation et remettre les lieux en l'état.
C'est à juste titre qu'en application de l'article L. 312-55 du Code de la consommation, le tribunal a prononcé la nullité du contrat de crédit, s'agissant d'un contrat accessoire au contrat principal annulé. L'emprunteur doit rembourser le capital emprunté et que la banque doit lui rembourser le montant des sommes réglées en exécution du contrat de crédit. L'emprunteur est donc redevable de 15.485 EUR. Le contrat de crédit étant annulé du fait du prestataire, ce dernier doit garantir l'emprunteur du remboursement du capital emprunté, en application de l'article L. 312-56 du Code de la consommation. Enfin, la banque est bien fondée en sa demande d'indemnisation formée contre le prestataire. En effet, l'annulation des contrats, imputable au prestataire, a fait perdre à la banque le bénéfice des intérêts contractuels. Les dommages et intérêts dus à la banque sont fixés à 1.497 EUR.
- Cour d'appel, Caen, 1re chambre civile, 5 Avril 2022, RG n° 21/00771