Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 juin 2017

Les consorts X ont renouvelé, pour une durée de neuf ans, un bail initialement conclu le 1er janvier 1978 et portant sur des locaux à usage de cabinet d'avocat ; le 29 mars 2012, ils ont délivré à différents particuliers, la société civile professionnelle Ribadeau-Dumas-Cheminade-Hudellet et l'association Sarrut avocats (les locataires initiaux) un congé à effet du 30 septembre 2012 ; e 26 juillet 2012, ils ont consenti à la société Kams et à Mme G un bail professionnel portant sur les mêmes locaux ; les lieux n'ayant pas été libérés à l'issue du congé, les consorts X ont assigné les locataires initiaux en expulsion et en dommages et intérêts ; qu'ils ont appelé à l'instance la société Cabinet H, agent immobilier, ainsi que la société Kams et Mme G; les locataires initiaux ont soulevé la nullité du bail du 26 juillet 2012 pour non-respect des dispositions de l'art. L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les consorts X, propriétaies, ont fait grief à l'arrêt d'apel de prononcer la nullité du bail du 26 juillet 2012, alors, selon eux, qu'aucune autorisation n'est nécessaire pour le passage en locaux à usage entièrement professionnel de locaux qui étaient, au 1er janvier 1970, à usage majoritairement professionnel et minoritairement d'habitation ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les locaux donnés à bail professionnel à la société Kams et à Mme G. étaient, le 1er janvier 1970, majoritairement destinés à l'exercice professionnel, ce dont il résultait qu'ils pouvaient, sans autorisation, être utilisés à usage exclusivement professionnel, a néanmoins jugé, pour annuler le bail, que l'autorisation de transfert d'usage des locaux faisait défaut, a violé l'art. L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

Mais les locaux d'un bail mixte d'habitation et professionnel sont soumis aux dispositions de l'art. L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; ayant relevé que les locaux donnés à bail étaient, au 1er janvier 1970, affectés partiellement à un usage d'habitation, retenu, exactement, que l'importance respective des surfaces consacrées à l'usage d'habitation et à l'usage professionnel était indifférente à l'application du texte précité et constaté que les bailleurs ne justifiaient pas avoir obtenu l'autorisation d'affecter la totalité des lieux à un usage professionnel, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le bail du 26 juillet 2012 devait être annulé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 22 juin 2017, N° de pourvoi: 16-17.946, rejet, publié au Bull.