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Le 18 août 2005
Un propriétaire de plusieurs lots d'un immeuble en copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires pour que soit annulée une répartition des charges qu'il disait inappropriée. Il estimait en effet être sollicité pour payer des charges communes générales afférentes à des services collectifs et éléments d'équipements communs inutiles au regard des lots. Le syndicat fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de créer des charges spéciales au bâtiment d'habitation, alors, selon lui, que le juge ne peut créer des charges spéciales à certains bâtiments que le règlement de copropriété ne prévoit pas et que l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas votées, si bien qu'en fixant une nouvelle répartition créant des charges spéciales au bâtiment d'habitation, au moins pour partie de la nature des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, la cour d'appel a violé les articles 5, 10 et 24 de la loi du 10 juillet 1965. La cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lorsque le juge annule une répartition de charges, il est tenu de procéder à une nouvelle répartition et de fixer toutes les modalités qu'impose le respect de l'ordre public. Les clauses réputées non écrites doivent donc être remplacées par de nouvelles dispositions qui soient conformes à la loi. Références: [- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis->http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm] [- Cour de cassation, 3e chambre civ., 22 juin 2005 (pourvoi n° 04-12.659), rejet du pourvoi->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005...