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Le 02 mai 2011
Une décision de non-opposition à des travaux soumis au régime de déclaration préalable, prévu par les articles L. 422-1 et L. 422-2 du Code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, doit être regardée comme une autorisation d’utilisation du sol
Un jugement du Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du préfet de Vaucluse, la décision du 19 avril 2006 par laquelle le maire de Pernes-Les-Fontaines ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de M. A, qu'il a présentée le 18 janv. 2006, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement refusé de transmettre cette décision au contrôle de légalité
Aux termes de l'article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : {Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.} Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code: {Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.}
Une décision de non-opposition à des travaux soumis au régime de déclaration préalable, prévu par les articles L. 422-1 et L. 422-2 du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, doit être regardée comme une autorisation d'utilisation du sol au sens du 6° de l'article L. 2131-2 du CGCT; par suite, en jugeant qu'en vertu de l'article L. 2131-1 du même code, le maire, d'une part, était tenu de transmettre au préfet la décision expresse de non-opposition aux travaux déclarés par M. A et, d'autre part, ne pouvait légalement s'opposer à une demande de transmission d'une telle décision émanant du représentant de l'Etat, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas entaché son jugement d'erreurs de droit.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Pernes-les-Fontaines a omis d'informer le représentant de l'Etat du dépôt de la déclaration de travaux effectuée le 18 janvier 2006 par M. A et de lui transmettre sa décision expresse de non-opposition en date du 19 avril 2006; le maire a également refusé de donner suite à la demande de communication de cette décision, présentée par le préfet le 7 octobre 2007; il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, faute de transmission au préfet, le délai prévu à l'article L. 2131-6 du CGCT n'était pas expiré lorsque le représentant de l'Etat a déféré la décision litigieuse au tribunal administratif; en ne jugeant pas tardif le déféré du préfet, le tribunal administratif n'a pas davantage commis d'erreur de droit.
Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Pernes-les-Fontaines a été approuvée le 5 oct. 2005 et qu'il n'est pas contesté qu'elle était exécutoire à la date à laquelle M. A a effectué sa déclaration de travaux; par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif de Nîmes a jugé, d'une part, que le POS révisé était entré en vigueur à la date du dépôt de la demande de M. A et, d'autre part, que, les travaux envisagés n'ayant pour objet ni l'aménagement ni l'extension d'un bâtiment existant, la décision du maire de Pernes-les-Fontaines avait été prise en méconnaissance du règlement de la zone NC dudit POS.
M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
Un jugement du Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du préfet de Vaucluse, la décision du 19 avril 2006 par laquelle le maire de Pernes-Les-Fontaines ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de M. A, qu'il a présentée le 18 janv. 2006, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement refusé de transmettre cette décision au contrôle de légalité
Aux termes de l'article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : {Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.} Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code: {Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.}
Une décision de non-opposition à des travaux soumis au régime de déclaration préalable, prévu par les articles L. 422-1 et L. 422-2 du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, doit être regardée comme une autorisation d'utilisation du sol au sens du 6° de l'article L. 2131-2 du CGCT; par suite, en jugeant qu'en vertu de l'article L. 2131-1 du même code, le maire, d'une part, était tenu de transmettre au préfet la décision expresse de non-opposition aux travaux déclarés par M. A et, d'autre part, ne pouvait légalement s'opposer à une demande de transmission d'une telle décision émanant du représentant de l'Etat, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas entaché son jugement d'erreurs de droit.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Pernes-les-Fontaines a omis d'informer le représentant de l'Etat du dépôt de la déclaration de travaux effectuée le 18 janvier 2006 par M. A et de lui transmettre sa décision expresse de non-opposition en date du 19 avril 2006; le maire a également refusé de donner suite à la demande de communication de cette décision, présentée par le préfet le 7 octobre 2007; il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, faute de transmission au préfet, le délai prévu à l'article L. 2131-6 du CGCT n'était pas expiré lorsque le représentant de l'Etat a déféré la décision litigieuse au tribunal administratif; en ne jugeant pas tardif le déféré du préfet, le tribunal administratif n'a pas davantage commis d'erreur de droit.
Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Pernes-les-Fontaines a été approuvée le 5 oct. 2005 et qu'il n'est pas contesté qu'elle était exécutoire à la date à laquelle M. A a effectué sa déclaration de travaux; par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif de Nîmes a jugé, d'une part, que le POS révisé était entré en vigueur à la date du dépôt de la demande de M. A et, d'autre part, que, les travaux envisagés n'ayant pour objet ni l'aménagement ni l'extension d'un bâtiment existant, la décision du maire de Pernes-les-Fontaines avait été prise en méconnaissance du règlement de la zone NC dudit POS.
M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 6e sous-sect., 19 avr. 2011 (req. n° 313.469), inédit