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Le 17 août 2022

Mme Y a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter ses demandes, alors :

« 1o/ que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu’en affirmant, pour décider que Madame Y ne pouvait se prévaloir utilement d’un trouble anormal de voisinage lié au risque sanitaire potentiel créé par la présence de l’antenne-relais, qu’elle avait adressé, en 2012 et 2013, plusieurs courriels à des acquéreurs potentiels de sa maison, destinés à les rassurer sur les dangers que pouvait représenter la présence d’une telle antenne sur la santé, de sorte qu’elle se contredisait à soutenir devant le juge que l’ouvrage litigieux constituait un risque sanitaire potentiel, bien que les appréciations faites par Madame Y dans ces courriels, à un instant donné, n’aient pas été de nature à faire obstacle à son action en justice formée ultérieurement, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la Cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

2o/ que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu’en décidant néanmoins que Madame Y ne pouvait se prévaloir d’aucun trouble anormal de voisinage lié à la crainte d’être exposé à un risque sanitaire en raison de la proximité immédiate de l’antenne-relais, au motif inopérant que le champ électrique total du site, était inférieur au seuil légal, tel qu’il résultait du décret no 2002-775 du 3 mai 2002, bien que le respect des dispositions légales n’ait pas été de nature à exclure l’existence d’un trouble anormal de voisinage, la Cour d’appel a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

3o/ que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que la crainte légitime d’être exposé à un risque sanitaire suffit à caractériser un trouble anormal de voisinage ; qu’en décidant néanmoins que Madame Y ne pouvait se prévaloir d’aucun trouble anormal de voisinage lié à la crainte d’être exposé à un risque sanitaire en raison de la proximité immédiate de l’antenne-relais, motifs pris que le champ électrique total du site litigieux était largement inférieur au seuil légal, qui intégrait le principe de précaution, et que la peur d’être exposé à un risque ne constituait pas la preuve de la réalité de ce danger, bien que la crainte légitime perçue par l’opinion publique, liée à l’absence de garantie permettant d’exclure un risque sanitaire induit par l’exposition aux ondes électromagnétiques, ait suffit à caractériser un trouble anormal de voisinage, la Cour d’appel a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. »

Réponse de la Cour de cassation

Ayant relevé que la peur du risque sanitaire ne suffisait pas à prouver la réalité du danger, la cour d’appel a, d’une part, constaté que le rapport d’expertise établi à la demande de Mme Y démontrait que le champ électrique émis par l’ensemble des installations de la société TDF était inférieur de 71 % au seuil fixé par la réglementation en vigueur, établie en considération des données actuelles de la science, et dans le respect du principe de précaution.

Elle a, d’autre part, constaté que Mme Y, qui avait elle-même nié l’existence d’un tel risque auprès des personnes s’étant déclarées intéressées par la maison mise en vente, était parvenue à vendre son bien au prix du marché, retenant souverainement que la crainte suscitée par l’exposition aux ondes électromagnétiques, que Mme Y invoquait comme facteur de dépréciation, n’avait pas eu d’incidence préjudiciable sur l’opération réalisée.

Elle a souverainement déduit de ces motifs que Mme Y ne justifiait pas d’un trouble anormal du voisinage.

Son pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, pourvoi 19-19.311. Inédit