La société civile immobilière (SCI) H a été constituée le 13 juin 2002, au capital social de cent parts dont quatre-vingt-dix-neuf détenues par M. H et une par son épouse, Mme X ; le 28 octobre suivant, la SCI a acquis un appartement qui a été occupé par les époux et leurs enfants ; suivant acte reçu par Z, notaire, le 19 décembre 2008, M. H, gérant de la SCI, autorisé par l'assemblée générale des associés de celle-ci, a, sans que le consentement de son épouse ait été recueilli, vendu l'appartement à la société civile immobilière Alpha home, à laquelle la société Bank Audi Saradar avait consenti un prêt ; après avoir engagé une procédure de divorce, Mme X a assigné la SCI, M. H, le notaire, l'acquéreur, la banque, ainsi que M. E à qui elle avait cédé sa part dans la SCI, en annulation de la vente et du bail d'habitation meublé concomitant consenti par l'acquéreur aux occupants de l'appartement
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que la vente du bien immobilier a été réalisée conformément aux statuts de la société et, en conséquence, de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen soutenu par elle, que, lorsqu'un immeuble constitue le logement familial et qu'il appartient à une société civile immobilière dont les époux sont seuls porteurs de parts, la validité de la vente de cet immeuble par le mari gérant, est subordonnée au consentement de l'épouse ; qu'en l'espèce, il est constant que l'appartement constituant le logement de la famille était la propriété d'une société civile immobilière dont M. H détenait 99 % des parts et Mme X, son épouse, 1 % ; que la cour d'appel qui a considéré que Mme X ne pouvait revendiquer la protection accordée par l'art. 215, alinéa 3, du Code civil, dès lors que l'appartement litigieux n'appartenait pas à son mari mais à la SCI et qu'aucune disposition des statuts ne conférait la jouissance des locaux et à sa famille, s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé le texte précité
Mais si l'art. 215, alinéa 3, du Code civil, qui a pour objectif la protection du logement familial, subordonne au consentement des deux époux les actes de disposition portant sur les droits par lesquels ce logement est assuré, c'est à la condition, lorsque ces droits appartiennent à une société civile immobilière dont l'un des époux au moins est associé, que celui-ci soit autorisé à occuper le bien en raison d'un droit d'associé ou d'une décision prise à l'unanimité de ceux-ci, dans les conditions prévues aux art. 1853 et 1854 du code civil.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 14 mars 2018, N° de pourvoi: 17-16.482, rejet, publié au Bull.