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Le 18 janvier 2015
M. X sollicitait l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire
La société Pharmacie des Belles Feuilles, locataire de locaux commerciaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné son bailleur, M. X, en indemnisation du préjudice consécutif à la réalisation de travaux sur les parties communes décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, l’ayant contrainte à interrompre son exploitation pendant plusieurs mois ; M. X a appelé en garantie le syndicat secondaire B des copropriétaires du centre commercial Saint Didier (le syndicat).
Pour condamner le syndicat (secondaire) à garantir M. X des condamnations prononcées à son encontre, la cour d’appel retient que l’art. 9 de la loi du 10 juill. 1965 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, le bailleur ne demandant aucune indemnisation pour lui-même, mais qu’en revanche, le syndicat est responsable des dommages qui trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble dont il a la garde juridique au sens de l’art. 1384 du Code civil et que le syndicat est responsable des dommages occasionnés par les travaux de la dalle plancher rendus nécessaires en raison de l’insuffisante résistance au feu.
En statuant ainsi, alors que M. X sollicitait l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire et que, s’agissant de travaux conduits par le syndicat et affectant ses parties privatives, seules les dispositions de l’art. 9, alinéa 4, de la loi du 10 juill. 1965 trouvaient à s’appliquer, la cour d’appel a violé l'art. 9 alinéa 4 de la loi du 10 juill. 1965 (statut de la copropriété des immeubles bâtis).
La société Pharmacie des Belles Feuilles, locataire de locaux commerciaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné son bailleur, M. X, en indemnisation du préjudice consécutif à la réalisation de travaux sur les parties communes décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, l’ayant contrainte à interrompre son exploitation pendant plusieurs mois ; M. X a appelé en garantie le syndicat secondaire B des copropriétaires du centre commercial Saint Didier (le syndicat).
Pour condamner le syndicat (secondaire) à garantir M. X des condamnations prononcées à son encontre, la cour d’appel retient que l’art. 9 de la loi du 10 juill. 1965 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, le bailleur ne demandant aucune indemnisation pour lui-même, mais qu’en revanche, le syndicat est responsable des dommages qui trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble dont il a la garde juridique au sens de l’art. 1384 du Code civil et que le syndicat est responsable des dommages occasionnés par les travaux de la dalle plancher rendus nécessaires en raison de l’insuffisante résistance au feu.
En statuant ainsi, alors que M. X sollicitait l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire et que, s’agissant de travaux conduits par le syndicat et affectant ses parties privatives, seules les dispositions de l’art. 9, alinéa 4, de la loi du 10 juill. 1965 trouvaient à s’appliquer, la cour d’appel a violé l'art. 9 alinéa 4 de la loi du 10 juill. 1965 (statut de la copropriété des immeubles bâtis).
Référence:
Référence:
- Arrêt n° 23 du 14 janv. 2015 (pourvoi n° 13-28.030) - Cour de cassation - Troisième chambre civile