À défaut de paiement des loyers et charges selon les modalités fixées par le bail commercial, le locataire, preneur à bail, encourt en général une sanction conventionnelle découlant d'une clause pénale qui a pour objet de majorer forfaitairement le montant des sommes dues en principal selon un pourcentage fixé par le bail et exigible dans des conditions qui restent à déterminer selon que le preneur fait face à ses obligations, en totalité ou en partie seulement.
Sous le titre "La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat", les art. 1231 à 1231-7 nouveaux du Code civil découlant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ont procédé à un réaménagement des droits respectifs des parties et des modalités d'intervention du juge sans maintenir la sanction d'où il découlait que la clause contraire était susceptible d'être réputée non écrite.
Dans cette affaire la clause pénale litigieuse a été déclarée inapplicable, la pénalité de 10 % n'étant applicable qu'aux sommes pour lesquelles les procédures seraient engagées.
L'échéance impayée ayant été réglée par la locataire avant l'expiration du délai d'un mois imparti dans le commandement, la bailleresse n'est pas fondée à solliciter le paiement de l'indemnité contractuelle fixée à forfait de 10 % des sommes pour lesquelles des procédures seraient engagées, le terme "procédure" impliquant une action en justice, si bien que le tribunal a pu en déduire qu'en l'absence de poursuites, la pénalité contractuelle ne s'appliquait pas.
- Cour de cassation, 3e Ch. civ., 12 juillet. 2018, pourvoi n° 17-21.154, F-D