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Le 24 novembre 2010
Une telle clause prévoyant une indemnisation forfaitaire du crédirentier en cas de résolution laquelle est une sanction de l'inexécution du contrat et non une simple faculté pour les parties de se libérer unilatéralement.
La clause du contrat de vente moyennant rente viagère, clause selon laquelle, en cas de résolution, "tous les arrérages versés et tous les embellissements et amélioration qui auront pu être apportés aux biens vendus demeureront acquis au crédirentier sans répétition ni indemnité", constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil, une telle clause prévoyant une indemnisation forfaitaire du crédirentier en cas de résolution laquelle est une sanction de l'inexécution du contrat et non une simple faculté pour les parties de se libérer unilatéralement.

La peine conventionnellement prévue n'est manifestement pas excessive dans la mesure où, d'une part, les arrérages de la rente, d'un montant mensuel de 2.139 euro en 2009, sont inférieurs à la valeur locative du bien consistant en un appartement de cinq pièces et deux chambres de service au cinquième étage d'un immeuble avec ascenseur, en pierre, situé dans le troisième arrondissement et d'autre part, que les embellissements invoqués sont insuffisamment justifiés, les factures produites étant au nom des époux L au Plessis Trévise ou au nom de l'entreprise L ou des établissements L, voire vétustes, les époux L, acquéreurs, ayant disposé de l'immeuble pendant quinze ans.

Il n'y a donc pas lieu à la modération de la clause pénale fixée contractuellement.
Référence: 
Référence: - CA Paris, Pôle 4, Ch. 1, 18 nov. 2010 (R.G. n° 10/08026)