Suivant acte notarié du 14 avril 2014, M, Maxime R a acquis de la société CPF deux lots de copropriété dans un ensemble immobilier situé [...], et cadastré section C n° 1909 à savoir :
- Le lot n°6 comprenant un appartement en triplex à aménager,
- et le lot n°7 comprenant la jouissance privative d'une place de stationnement.
moyennant le prix de 90'000 euro.
Il est stipulé en page 4 de l'acte de vente que "la superficie de la partie privative des biens soumis aux dispositions de l'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de 90,20 m2 pour le lot numéro six (6)".
Par acte du 13 avril 2015, l'acheteur a assigné la société CPF devant le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin de la voir condamnée à lui payer à titre principal 45'000 euro au titre de la diminution du prix de vente, 8 000 euro à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance au motif que la superficie de la partie privative pour le lot n°6 était de 45 m2.
L'acheteur de lots de copropriété apparaît fondé à exercer l'action en diminution du prix pour moindre surface.
En effet, même s'il s'agissait de la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation avec travaux, les parties n'ont pas souscrit une vente en l'état futur d'achèvement ni une vente d'immeuble à rénover et ne contestent pas l'application des dispositions de l'art. 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi Carrez. Ainsi, s'agissant d'une vente de droit commun, il y avait lieu, pour le mesurage, de prendre en compte le bien vendu tel qu'il se présentait matériellement au moment de la vente. Or, tandis que l'acte de vente mentionne une superficie de 90 m2, il apparaît qu'au jour de la vente le bien ne comportait qu'une dalle au premier étage d'une superficie d'environ 50 m2 sans escalier pour y accéder et qu'une superficie loi Carrez de 69 m2 doit être retenue.
En outre, l'acte de vente, de par ses dispositions spécifiques relatives à la garantie de superficie et par l'annexion à l'acte de vente par le notaire d'un plan de "situation future" opposable aux parties, mettait indirectement à la charge du vendeur les travaux nécessaires pour parvenir à cette "situation future".
Le vendeur doit en conséquence être condamné au paiement de 21'000 euro au titre de la diminution du prix, outre 6 500 euros majorés du montant de la TVA pour les travaux au titre de la reprise des non-conformités et 19'314 euro au titre de la privation de jouissance.
- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 4 décembre 2018, RG N° 16/02278, infiirmation