Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 02 septembre 2019

Aux termes de l’art. L 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour le biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Aux termes de l’art. 2233 du Code civil, la prescription ne court pas : 3) à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.

Il s’ensuit que lorsqu’une créance est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement de mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance respectives.

En l’espèce, la banque produit un décompte de la créance au 13 novembre 2018. Il en ressort que le solde initial au 1er janvier 2016 était de 35.613,51 euro. Le montant des échéances étant de 1.074,70 euro, le nombre d’échéances impayées au 1er janvier 2016 était donc de 33 environ, la première échéance impayée est donc celle d’avril 2013.

La déchéance du terme n’a pas été prononcée, et la banque ne réclame que des échéances impayées. La prescription s’applique à chaque mensualité à la date de son échéance.

Un versement a été effectué par le notaire ayant reçu la vente du bien financé, le 5 janvier 2018 pour un montant de 37.044,50 euros.

Il en résulte que la prescription biennale de l’art. L 218-2 fait obstacle à la demande en paiement de toutes les sommes dues au titre des échéances antérieures au 5 janvier 2016.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 29 août 2019, RG n° 19/00726