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Le 28 octobre 2013
Le locataire a commis une faute grave qui justifie la résiliation judiciaire du bail.
Selon bail commercial du 6 août 1993, la Compagnie foncière Alpha a donné en location à Mme Brigitte S un immeuble à usage d'hôtel et d'habitation sis [...].

Par acte du 4 févr. 2004, le bail en cause a été renouvelé pour neuf ans à compter du 1er août 2002.

Selon acte authentique du 9 juin 2005, le fonds de commerce exploité dans les lieux a été cédé à M. Amor B. Le 8 mars 2007, celui-ci l'a ensuite cédé à la Sàrl Hôtel des Vosges.

Le 12 mai 2006, l'immeuble loué a été acquis par la SCI Caplou, laquelle a, le 28 octobre 2010, fait signifier à M. B, avec dénonciation à la Sàrl Hôtel des Vosges, un congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction, motivé par le fait que la cession de bail intervenue entre M. B et la Sàrl Hôtel des Vosges était irrégulière.

Le preneur à bail, personne physique, reconn aîy avoir fait apport de son fonds de commerce d'hôtellerie à la SARL Hôtel des Vosges le 8 mars 2007 ; il ne conteste pas que cette cession n'a pas été dénoncée au bailleur et qu'il a contrevenu tant aux dispositions de l'art. 1690 du Code civil qu'aux stipulations contractuelles qui imposaient une cession par acte authentique auquel le bailleur devait être appelé. La cession d'un droit au bail qui n'a pas été dénoncée au bailleur peut néanmoins devenir opposable à celui-ci s'il a accepté la cession de manière certaine et non équivoque. S'il est exact que le bailleur a modifié le libellé du destinataire des quittances de loyer à compter de celle du mois d'oct. 2008, la formule passant de "M. B, hôtel des Vosges" à "Hôtel des Vosges", son contenu est invariablement demeuré jusqu'à la fin du bail : "reçu de M. B la somme de..." ; en outre, la mention de la SARL Hôtel des Vosges n'a jamais figuré dans ces documents. Si les loyers ont été réglés depuis le compte bancaire de la SARL à compter de sept. 2007 aux lieu et place du compte bancaire de M. B., ce changement ne ressort pas dans les relevés de compte bancaire de la SCI bailleresse sur lesquels apparaît seule la mention du virement avec le libellé "Hôtel des Vosges, loyer hôtel des Vosges", sans mention de la SARL ou du titulaire du compte tiré.

En se substituant un tiers en qualité de locataire sans en avertir son bailleur en contravention avec ses obligations légales et contractuelles et en entretenant l'ambiguïté de la situation pendant plusieurs années, sans jamais chercher notamment à se faire délivrer des quittances de loyer conformes à la nouvelle situation juridique selon laquelle il n'était plus le payeur, le locataire a commis une faute grave qui justifie la résiliation judiciaire du bail.€

Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Nancy, Chambre com. 2, 2 oct. 2013, RG 12/00986, réformation