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Le 12 octobre 2011
La Cour de cassation décide que la validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l'affecte.
Le salarié avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) comprenant une clause de non-concurrence limitée au secteur d'activité, dans la limite maximale des trois dernières années précédant la cessation du contrat. Il était convenu qu'en cas de rupture à l'initiative de la société, une contrepartie financière ne pouvait être inférieure au montant repris dans la convention collective en vigueur.
Le conseil de prud'hommes saisi par le salarié, jugea la clause nulle et sans effet dans la mesure où elle ne prévoyait de contrepartie financière qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur; le salarié a démissionné le 22 mai 2008 et a créé sa propre entreprise à compter du 1er juill. 2008.
Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence et le condamner à la cessation de son activité concurrentielle sous astreinte ainsi qu'au paiement d'une certaine somme au titre de la clause pénale contractuelle, la cour d'appel a retenu que le dernier contrat de travail conclu entre les parties renvoie expressément à la convention collective en vigueur au moment de la rupture, de sorte que les dispositions conventionnelles sur la contrepartie financière ont vocation à se substituer aux dispositions illicites du contrat de travail qui limitent le bénéfice de la contrepartie financière au seul cas de rupture à l'initiative de l'employeur; le salarié a été informé de l'existence du contenu de l'avenant à la convention collective du 23 juin 2004, dont les dispositions sont plus favorables au salarié que celles du contrat de travail.
En vertu du principe de la liberté du travail, au visa ensemble des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail, {{la Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel et décide que la validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l'affecte.}}
Le salarié avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) comprenant une clause de non-concurrence limitée au secteur d'activité, dans la limite maximale des trois dernières années précédant la cessation du contrat. Il était convenu qu'en cas de rupture à l'initiative de la société, une contrepartie financière ne pouvait être inférieure au montant repris dans la convention collective en vigueur.
Le conseil de prud'hommes saisi par le salarié, jugea la clause nulle et sans effet dans la mesure où elle ne prévoyait de contrepartie financière qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur; le salarié a démissionné le 22 mai 2008 et a créé sa propre entreprise à compter du 1er juill. 2008.
Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence et le condamner à la cessation de son activité concurrentielle sous astreinte ainsi qu'au paiement d'une certaine somme au titre de la clause pénale contractuelle, la cour d'appel a retenu que le dernier contrat de travail conclu entre les parties renvoie expressément à la convention collective en vigueur au moment de la rupture, de sorte que les dispositions conventionnelles sur la contrepartie financière ont vocation à se substituer aux dispositions illicites du contrat de travail qui limitent le bénéfice de la contrepartie financière au seul cas de rupture à l'initiative de l'employeur; le salarié a été informé de l'existence du contenu de l'avenant à la convention collective du 23 juin 2004, dont les dispositions sont plus favorables au salarié que celles du contrat de travail.
En vertu du principe de la liberté du travail, au visa ensemble des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail, {{la Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel et décide que la validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l'affecte.}}
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc., 28 sept. 2011 (pourvoi, n° 09-68.537 FS-P+B), cassation