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Le 07 juillet 2011
Ainsi, la situation des charges de famille dont il doit être tenu compte pour le contribuable qui, en cours d'année, se voit attribuer la garde d'un enfant est la situation au 31 déc. de l'année d'imposition.

Selon les dispositions combinées des articles 193 et 196 bis du Code général des impôts (CGI) la situation des charges de famille dont il doit être tenu compte, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, est, en cas d'augmentation de ces charges en cours d'année, la situation au 31 déc. et non au 1er janv. de l'année d'imposition. Il résulte par ailleurs de l'article 194 que, lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants qui résident chez lui à titre principal. Ainsi, la situation des charges de famille dont il doit être tenu compte pour le contribuable qui, en cours d'année, se voit attribuer la garde d'un enfant est la situation au 31 déc. de l'année d'imposition.
Référence: 
Référence: - CE, 3e et 8e ss-sect., 22 juin 2011 (req. n° 330.709)