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Le 27 juin 2010
Si l'opération portant sur le premier îlot répond aux prescriptions du II de l'article L.146-4 CU, la légalité de l'opération globale constituée des deux îlots doit être appréciée lors de l'examen de la légalité du permis de construire accordé pour la construction du deuxième îlot.
Le maire de La Rochelle a autorisé le 12 septembre 2003 un lotissement formé de deux îlots prévoyant la construction d'une Shon de 13.992 m². Il a ensuite délivré à deux sociétés des permis de construire, respectivement les 28 mai et 5 novembre 2004, pour les bâtiments à réaliser dans les deux îlots. Une association de protection de la nature a contesté ces deux permis en estimant qu'ils méconnaissaient le II de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme.
Devant le Conseil d'État s'est posée la question de l'appréciation indépendante ou non par le juge de chacun des projets de construction.
Le premier permis délivré répond aux prescriptions du II de l'article L.146-4 du Code de l'urbanisme en procédant à une extension limitée de l'urbanisation, du fait de la densité du projet et de la destination des constructions projetées, réalisées en continuité d'un espace déjà urbanisé.
Mais la légalité du permis délivré pour le deuxième îlot doit faire l'objet d'une appréciation globale de l'opération immobilière autorisée par ce permis et par le permis délivré pour la réalisation du premier îlot.
Si l'opération portant sur le premier îlot répond aux prescriptions du II de l'article L.146-4 CU, la légalité de l'opération globale constituée des deux îlots doit être appréciée lors de l'examen de la légalité du permis de construire accordé pour la construction du deuxième îlot.
Le maire de La Rochelle a autorisé le 12 septembre 2003 un lotissement formé de deux îlots prévoyant la construction d'une Shon de 13.992 m². Il a ensuite délivré à deux sociétés des permis de construire, respectivement les 28 mai et 5 novembre 2004, pour les bâtiments à réaliser dans les deux îlots. Une association de protection de la nature a contesté ces deux permis en estimant qu'ils méconnaissaient le II de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme.
Devant le Conseil d'État s'est posée la question de l'appréciation indépendante ou non par le juge de chacun des projets de construction.
Le premier permis délivré répond aux prescriptions du II de l'article L.146-4 du Code de l'urbanisme en procédant à une extension limitée de l'urbanisation, du fait de la densité du projet et de la destination des constructions projetées, réalisées en continuité d'un espace déjà urbanisé.
Mais la légalité du permis délivré pour le deuxième îlot doit faire l'objet d'une appréciation globale de l'opération immobilière autorisée par ce permis et par le permis délivré pour la réalisation du premier îlot.
Si l'opération portant sur le premier îlot répond aux prescriptions du II de l'article L.146-4 CU, la légalité de l'opération globale constituée des deux îlots doit être appréciée lors de l'examen de la légalité du permis de construire accordé pour la construction du deuxième îlot.
Référence:
Référence:
- CE, Ctx, 30 décembre 2009 (req. n° 315966-315967), Association pour la protection du littoral rochelais