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Le 14 septembre 2021

 

M et Mme B. ont demandé au Tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'Etat et la commune de La Faute-sur-Mer à leur verser une somme de 233.975,66 EUR en réparation des préjudices découlant de l'illégalité de l'autorisation de lotir délivrée par le maire de la Faute-sur-Mer le 6 mars 2007 pour un terrain situé au lieu-dit la Chenolette.

Par un jugement n° 1403789 du 9 octobre 2017, le Tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement l'Etat et la commune de La Faute-sur-Mer à leur verser une somme de 1.545 euros majorée des intérêts de droit capitalisés.

Par un arrêt n° 17NT03726 du 7 juin 2019, la Cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de M. et Mme Bdu jugement faisant partiellement droit à leur requête tendant à la réformation du jugement du 9 octobre 2017, a condamné solidairement l'Etat et la commune de La Faute-sur-Mer à leur payer une indemnité de 145.890,48 EUR en réparation du préjudice subi.

Un pourvoi a été exercé;

Le maire de La Faute-sur-Mer a délivré une autorisation de lotir un terrain, alors classé en zone constructible par le POS.

Postérieurement à la survenue de la tempête Xynthia, le maire a rejeté la demande de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme eu égard aux risques auxquels le projet était exposé. Pour juger que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison de la sous-évaluation des risques d'inondation, la cour a retenu que les services de l'Etat avaient classé, dans le projet de plan de prévention des risques d'inondation appliqué par anticipation, les terrains d'assiette du lotissement en secteur bleu foncé correspondant à un risque d'aléa moyen, alors qu'ils disposaient d'informations sur la dangerosité particulière de l'estuaire du Lay, ainsi que cela ressortait en particulier des documents établis antérieurement à la tempête Xynthia. En jugeant, après avoir relevé que cette appréciation sous-évaluée du risque avait notamment contribué à fausser l'appréciation du maire de La Faute-sur-Mer et à le dissuader d'opposer un refus aux demandes d'autorisation de lotir, que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Plusieurs tempêtes survenues au 20e siècle avaient occasionné des submersions marines dans le secteur de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer et, dès 2001, le risque d'inondation d'une particulière gravité susceptible d'affecter le territoire communal avait été identifié, la commune ayant notamment été destinataire, pendant une période antérieure d'au moins 12 ans à la tempête Xynthia, par différents canaux, d'informations sur le risque de submersion marine. Compte tenu de ces éléments, la cour a pu juger, sans erreur de qualification juridique, que le maire de la Faute-sur-Mer avait commis en délivrant l'autorisation de lotir une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

C'est par une exacte qualification juridique des faits que la cour a jugé qu'il existait un lien direct de causalité entre le préjudice subi par les requérants en raison de l'inconstructibilité des terrains qu'ils avaient acquis et le classement fautif de ces terrains, lors de leur acquisition, en zone UC constructible dans le POS de la commune de La Faute-sur-Mer, classement qui avait été favorisé par la sous-estimation fautive par les services de l'Etat du risque d'inondation les affectant.

Référence: 

- Conseil d'État, 6e chambre, 14 juin 2021, req. n° 433393