Le propriétaire des plantations ne commet pas de faute en arrachant la haie de thuyas implantée dans son fonds et non en limite séparative entre les deux propriétés.
Mme M conteste formellement le fait que les thuyas aient été plantés sur la propriété de Mme F.
Selon Mme M, les pièces (témoignages et photographies) versées aux débats démontreraient que les thuyas étaient bien en limite séparative mitoyenne.
Mme F se serait, par conséquent, livrée à une voie de fait dont elle doit assumer les conséquences et notamment la remise en état des lieux.
En premier lieu, la cour constate, qu'aucun document de bornage fixant la limite entre deux terrains contigus n'est versé aux débats par Mme M.
Les affirmations de cette dernière ne se fondent que sur quelques photographies prises depuis sa propriété, et sur deux attestations émanant de personnes déclarant :
- avoir participé à la plantation en limite séparative des thuyas en 1980,
- avoir entretenu lesdits arbustes de 1991 à 2000.
Cependant, si le premier témoin allègue, 36 ans après son intervention, avoir planté les arbustes en limite séparative, il ne précise nullement où se situe cette limite.
Ces témoignages ne sauraient dès lors constituer une preuve de ce que les arbustes arrachés étaient bien en limite séparative.
L'attestation de M. M, mari de Mme M, ne peut sérieusement être retenue, étant observé que ce dernier ne semble pas très certain de l'endroit où se situerait la limite séparative puisque, à la différence de son épouse, il prétend que les thuyas ont été plantés à la fois sur la propriété de Mme F et en limite séparative.
Mme M ne rapporte donc pas la preuve de ce que les thuyas arrachés étaient mitoyens.
En revanche, Mme F verse en effet aux débats un plan de bornage établi préalablement aux travaux entrepris par elle.
Si le plan daté du 28 octobre 2015 établi par GEO INFRA, géomètres-experts, ne mentionne pas de légende relative à la limite séparative ou au muret qu'a fait construire l'appelante, un second plan dit de "rétablissement de la limite de propriété" du 14 septembre 2017 est versé aux débats.
Il ressort clairement de ces deux documents réalisés par la société GEO INFRA, géomètres-experts à Gagny, que la maison acquise par Mme F a été édifiée en partie gauche depuis la rue, en limite séparative.
En outre, les photographies produites par Mme F, montrent les thuyas arrachés se situaient effectivement en retrait vers l'intérieur par rapport au mur extérieur de la maison de Mme F.
Par ailleurs, si un procès-verbal de constat en date du 18 août 2015 établi par un huissier de justice a constaté que "Dans la partie derrière le pavillon il n'y a aucune haie de thuyas en limite séparative avec la propriété n° 34. A ce niveau un muret est actuellement en cours de construction par des ouvriers présents sur les lieux", pour autant, l'huissier de justice ne saurait affirmer que les thuyas et le muret se trouvaient en limite séparative.
A cet égard, le plan de bornage établi par le géomètre-expert le 14 septembre 2017 comporte l'indication "limite de propriété rétablie d'après le plan d'archive", établissant que ledit muret a bien été construit en retrait de la limite séparative.
Comme le fait justement observer l'appelante, la nouvelle clôture décroche vers l'intérieur de sa propriété qui se trouve, en fin de parcelle, amputée de 63 centimètres.
Cette constatation permet d'estimer, compte tenu du tracé du muret de la nouvelle clôture telle que figurant sur le plan dressé par le géomètre-expert par rapport à la limite séparative, que si les trois premiers thuyas étaient sur la propriété F., les suivants ne pouvaient à l'évidence être mitoyens.
Deux photographies confirment encore que les thuyas étaient plantés sur la propriété F puisque tous les thuyas étaient bien plantés en ligne sur la propriété F. sans aucun décrochement vers la propriété M.
Enfin, le positionnement sur le terrain du barbecue de la propriété de Mme M démontre que les thuyas arrachés étaient bien sur la propriété F : ce barbecue, matérialisé par le géomètre-expert sur le plan de bornage par un rectangle comportant une croix, y apparaît en retrait tant de la limite séparative signalée par un trait discontinu rouge, que de la nouvelle clôture vers l'intérieur de la propriété F. Une photographie prise avant arrachage des thuyas versée aux débats par Mme F permet de constater que les thuyas arrachés étaient plantés juste derrière ledit barbecue, à l'endroit même où la nouvelle clôture a été édifiée.
Ainsi, ces divers éléments permettent d'écarter la mitoyenneté de l'allée de thuyas arrachée, Mme F rapportant la preuve de ce que les thuyas litigieux ont été plantés à l'origine sur sa propriété et non en limite séparative.
Cette haie étant située sur la propriété de Mme F, cette dernière était donc parfaitement en droit de procéder à son arrachage qui ne peut être regardé comme constitutif d'une faute.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 9, 18 octobre 2018, RG N° 16/11365, infirmation