En application de l’article 524 ancien du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire aux motifs "qu’il n’est sans aucun doute pas très heureux qu’un jugement qui ordonne la passation d’une vente immobilière soit assorti de l’exécution provisoire", que cette exécution en effet 'porte à tous coups des conséquences manifestement excessives si elle est maintenue et doit donc être arrêtée dans l’attente de la décision que sera conduite à rendre la cour d’appel', que la société BVI ne pourra aller alors plus loin dans ses projets de réalisation d’un programme sur le terrain acquis dans l’attente de la décision de la cour car elle aurait alors à remettre éventuellement en état les lieux, qu’en réalité, l’arrêt de l’exécution provisoire est de l’intérêt de la société BVI.
En réplique, la SARL BVI expose que l’exécution provisoire de la décision déférée ne risque pas d’entraîner de situation irréversible, l’infirmation éventuelle remettant simplement les parties au statu quo ante et les formalités d’enregistrement et de publication pouvant être modifiées, qu’à ce stade, elle n’entend pas engager des travaux mais a toutefois besoin d’avancer dans son projet au plan administratif vis à vis notamment des services de l’urbanisme, que le bien dont s’agit n’est pas le domicile ni même la résidence des dix indivisaires, que la réalité du dossier est que les promettants ont estimé qu’ils avaient plus intérêt à bafouer leur engagement qu’à le respecter , qu’ils savent que la procédure d’appel pourrait la contraindre à renoncer au regard au coût du retard, qu’elle est déjà engagé dans des frais bancaires à l’égard de la banque prêteuse, que l’exécution provisoire est aux risques et périls de celui qui poursuit et qu’au surplus, l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives doit se vérifier au regard de la situation du débiteur de l’obligation compte tenu de ses facultés et non de la situation du créancier de l’obligation.
Il appartient aux demandeurs de préciser de façon concrète en quoi l’exécution de la décision déférée risque à leur égard d’entraîner des conséquences manifestement excessives, l’exécution étant aux risques et périls du créancier de l’obligation. Or, en l’espèce hormis des pétitions de principe ( 'il sans aucun doute pas très heureux …', cette exécution 'porte à tous coups des conséquences manifestement excessives si elle est maintenue ..), les intéressés ne donnent aucune précision et ne communiquent aucune pièce probante. Leur demande, non fondée, sera en conséquence rejetée.
L’équité commande de condamner in solidum les demandeurs à verser à la SARL BVI au titre des frais irrépétibles une somme de 2.000 EUR.
Puisqu’ils succombent, les demandeurs seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juillet 2020, RG n° 20/00171