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Le 15 juin 2018

Pour demander le versement d'une indemnité de 5'000 euro au titre du préjudice moral qu'elle a subi, Mme B fait valoir qu'elle a été profondément affligée par la découverte de la publication sur deux sites internet officiels, sans son consentement, pendant une durée de trois ans et demi, des données à caractère personnel relevant de sa vie privée figurant dans la décision juridictionnelle prononçant son divorce, et produit, à l'appui de ses allégations, des attestations de plusieurs proches.

Si le défaut d'anonymisation par la direction de l'information légale et administrative de l'arrêt prononçant le divorce de Mme B a rendu possible la consultation par des tiers des données personnelles la concernant, il résulte de l'instruction que l'accès à cette décision de justice n'était toutefois possible qu'après avoir effectué une recherche sur un moteur de recherche associant les prénoms et noms de Mme B avec un autre terme figurant dans cet arrêt tels que le prénom de ses enfants ou encore son code postal, de sorte que cet accès était nécessairement restreint aux personnes disposant de ces informations, l'intéressée n'établissant au demeurant pas que des tiers, à l'exception de sa nièce, qui a découvert cette publication non anonymisée et l'en a avertie, et des personnes qu'elle a elle-même informées par la suite, ont effectivement pris connaissance de cet arrêt.

Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Paris aurait fait une insuffisante appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 1'000 euro l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme B ; il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander un relèvement de cette évaluation qui n'est pas contestée par le Premier ministre.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Paris, Chambre 1, 4 mai 2018 , RG N° 17PA0182