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Le 08 novembre 2014
Le preneur ne peut invoquer l'exception d'inexécution puisque le bailleur n'a pas manqué à son obligation de jouissance paisible.
Par acte SSP du 5 oct. 2000, Manuel L a consenti à Laurent B, aux droits duquel se trouve aujourd'hui la SARL NATHAN'S, un bail commercial d'une durée de 9 ans portant sur des locaux dépendant d'un immeuble en copropriété sis [...] pour l'exercice d'une activité de café, bar, jeux, brasserie, restaurant, pub, salon de thé.

Un dégât des eaux, survenu au mois de févr. 2006, aurait rendu la cave du local commercial inutilisable, l'auvent situé en façade de l'immeuble constituerait un danger et un arrêté de péril a été pris par le maire, le 29 déc. 2009, à la suite de la chute d'une pierre provenant de la corniche de l'immeuble, suivi d'un arrêté du 18 mars 2010 de mise en demeure de procéder à des travaux.

La société NATHAN'S a fait assigner Manuel L le 6 juill. 2011 devant le TGI de Pontoise, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 34.841,23 euro de dommages et intérêts pour préjudice financier et celle de 5.000 euro pour préjudice moral ; d'entendre dire qu'elle ne devait aucun loyer pour la période du 28 déc. 2009 au 11 juin 2010 et voir réduire à 187,25 euro son loyer mensuel à compter du 11 juin 2010 et jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires à l'exploitation de la cave.

Le 20 juill. 2011, Manuel L a fait délivrer à la société NATHAN'S un commandement de payer visant la clause résolutoire.

C'est en vain que le preneur soutient que le bailleur a manqué à son obligation de jouissance paisible :

L'arrêté de péril pris par le maire en raison de la chute d'une pierre provenant de la corniche de l'immeuble a été levé six mois plus tard en raison de l'exécution des travaux. Le locataire n'établit pas l'impossibilité d'exploitation pendant l'arrêté de péril. Le périmètre de protection mis en place par les services communaux n'empêchait pas l'accès au bar restaurant exploité par le preneur. La demande d'indemnisation formée par le preneur est donc rejetée.

Il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, l'arriéré locatif s'élevant à 12.520 euro. Le preneur ne peut invoquer l'exception d'inexécution puisque le bailleur n'a pas manqué à son obligation de jouissance paisible.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Versailles, Ch. 12, 28 oct. 2014, RG N° 13/03231