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Le 15 novembre 2014
Il lui incombait de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des ayants droit
La Cour de cassation a statué sur un moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application de l’art. 1015 du Code de procédure civile. Elle l'a fait au visa de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des art. 14 et 125 du Code procédure civile.
La recevabilité d’une action tendant à la reconnaissance d’une ascendance génétique par voie d’expertise, lorsque celle-ci nécessite une exhumation, est subordonnée à la mise en cause des ayants droit du défunt ; en matière d’état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d’ordre public.
M. J. X, né le […], a été reconnu avant sa naissance par sa mère, Mme Y, et, le […] par J.-M X, et légitimé par leur mariage subséquent ; ayant appris de ceux-ci que son père serait en réalité F. X, décédé en […], il a, le 8 janv. 2010, saisi un tribunal de grande instance d’une requête pour être autorisé à faire exhumer le corps de celui-ci aux fins d’expertise génétique.
En statuant sur les mérites de la requête, alors qu’il lui incombait de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des ayants droit de F. X, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La Cour de cassation a statué sur un moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application de l’art. 1015 du Code de procédure civile. Elle l'a fait au visa de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des art. 14 et 125 du Code procédure civile.
La recevabilité d’une action tendant à la reconnaissance d’une ascendance génétique par voie d’expertise, lorsque celle-ci nécessite une exhumation, est subordonnée à la mise en cause des ayants droit du défunt ; en matière d’état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d’ordre public.
M. J. X, né le […], a été reconnu avant sa naissance par sa mère, Mme Y, et, le […] par J.-M X, et légitimé par leur mariage subséquent ; ayant appris de ceux-ci que son père serait en réalité F. X, décédé en […], il a, le 8 janv. 2010, saisi un tribunal de grande instance d’une requête pour être autorisé à faire exhumer le corps de celui-ci aux fins d’expertise génétique.
En statuant sur les mérites de la requête, alors qu’il lui incombait de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des ayants droit de F. X, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1323 du 13 nov. 2014 (pourvoi 13-21.018)