Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 15 novembre 2014
Il lui incombait de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des ayants droit
La Cour de cassation a statué sur un moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application de l’art. 1015 du Code de procédure civile. Elle l'a fait au visa de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des art. 14 et 125 du Code procédure civile.

La recevabilité d’une action tendant à la reconnaissance d’une ascendance génétique par voie d’expertise, lorsque celle-ci nécessite une exhumation, est subordonnée à la mise en cause des ayants droit du défunt ; en matière d’état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d’ordre public.

M. J. X, né le […], a été reconnu avant sa naissance par sa mère, Mme Y, et, le […] par J.-M X, et légitimé par leur mariage subséquent ; ayant appris de ceux-ci que son père serait en réalité F. X, décédé en […], il a, le 8 janv. 2010, saisi un tribunal de grande instance d’une requête pour être autorisé à faire exhumer le corps de celui-ci aux fins d’expertise génétique.

En statuant sur les mérites de la requête, alors qu’il lui incombait de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des ayants droit de F. X, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1323 du 13 nov. 2014 (pourvoi 13-21.018)