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Le 05 novembre 2014
L’absence de mise en conformité des statuts de l’ASL la privait de sa capacité d’ester en justice mais ne remettait pas en cause son existence légale
La société Golf Resort Terre Blanche (GRTB) a fait édifier un ensemble immobilier ; une association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche (l’ASL) a été constituée en 2001 ; se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et notamment le système de clôture destiné à protéger le site, la société GRTB et l’ASL ont, après dépôt par les experts désignés en référé de leurs rapports, assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices
Pour annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l’ASL à compter de l’acte introductif d’instance, l’arrêt d'appel retient qu’elle disposait, en application de l’ordonnance du 1er juill. 2004 et du décret du 3 mai 2006, d’un délai expirant le 5 mai 2008 pour procéder à la régularisation de ses statuts, qu’elle a publié la modification de ses statuts le 9 juin 2012, soit après l’expiration du délai de deux ans accordé par le décret du 3 mai 2006 et après la délivrance de l’acte d’assignation en 2009 et qu’en conséquence, faute d’avoir fait publier au Journal officiel cette modification dans ce délai, l’ASL a perdu son droit d’agir en justice.
En statuant ainsi, alors que l’absence de mise en conformité des statuts de l’ASL la privait de sa capacité d’ester en justice mais ne remettait pas en cause son existence légale, la cour d’appel, qui a constaté que cette irrégularité était couverte au moment où elle statuait, a violé les art. 117 et 121 du Code de procédure civile.
La société Golf Resort Terre Blanche (GRTB) a fait édifier un ensemble immobilier ; une association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche (l’ASL) a été constituée en 2001 ; se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et notamment le système de clôture destiné à protéger le site, la société GRTB et l’ASL ont, après dépôt par les experts désignés en référé de leurs rapports, assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices
Pour annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l’ASL à compter de l’acte introductif d’instance, l’arrêt d'appel retient qu’elle disposait, en application de l’ordonnance du 1er juill. 2004 et du décret du 3 mai 2006, d’un délai expirant le 5 mai 2008 pour procéder à la régularisation de ses statuts, qu’elle a publié la modification de ses statuts le 9 juin 2012, soit après l’expiration du délai de deux ans accordé par le décret du 3 mai 2006 et après la délivrance de l’acte d’assignation en 2009 et qu’en conséquence, faute d’avoir fait publier au Journal officiel cette modification dans ce délai, l’ASL a perdu son droit d’agir en justice.
En statuant ainsi, alors que l’absence de mise en conformité des statuts de l’ASL la privait de sa capacité d’ester en justice mais ne remettait pas en cause son existence légale, la cour d’appel, qui a constaté que cette irrégularité était couverte au moment où elle statuait, a violé les art. 117 et 121 du Code de procédure civile.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1314 du 5 nov. 2014 (pourvoi 3-21.014 ; 13-21.329 ; 13-22.192 ; 13-22.383 ; 13-23.624 ; 13-25.099), cassation partielle