La SCI, personne morale, était dépourvue de gérant, démarches pour faire désigner un administrateur ad'hoc pour valider la demande de remboursement des sommes dues ?
Au vu des dispositions des articles 117 et 119 du Code de procédure civile, Mme Bénédicte A., és qualité d'administrateur ad hoc de la SCI, soutient que la banque savait que ses deux parents étaient décédés et qu'elle ne pouvait donc pas, connaissant la vacance de la gérance de la SCI, assigner valablement cette dernière. Elle soulève en conséquence la nullité de la notification de la déchéance du terme, de l'assignation en justice et du jugement intervenu.
La banque rétorque qu'elle ne démontre pas que les formalités de l'article 1846-2 du Code civil ont été respectées si bien que la notification de la déchéance du terme et les actes et demandes qui s'en sont suivis sont réguliers.
Aux termes dudit article, la nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées. Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dés lors que ces décisions ont été régulièrement publiées ».
Il est manifeste qu'à la suite des décès successifs des gérants de la SCI, aucune démarche pour modifier les statuts ou envisager la dissolution de la société n'a été effectuée.
La publication de la cession des fonctions de gérant n'ayant pas été faite, l'appelante, Mme Bénédicte A, administrateur ad hoc de la SCI, ne saurait tirer argument du fait que M. et Mme A., à titre personnel, avaient des comptes bancaires auprès du CRÉDIT AGRICOLE, pour affirmer que ce dernier, pris en son entité de CAISSE RÉGIONALE du CRÉDIT AGRICOLE ayant son siège social à ALBI, savait que la SCI, personne morale, était dépourvue de gérant, pas plus qu'il aurait dû entamer des démarches pour faire désigner un administrateur ad'hoc pour valider sa demande de remboursement des sommes dues. La cour observe, par ailleurs, que la pièce intitulée «déclaration de succession» n'est qu'un projet et que les comptes en banque étaient ouverts auprès du CRÉDIT AGRICOLE SERVICE SUCCESSIONS à RODEZ.
L'exception de nullité est en conséquence rejetée et la décision dont appel confirmée.
- Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 3 février 2021, RG n° 18/01781