Partager cette actualité
Le 28 juillet 2015
L'assignation du bailleur peut être délivrée moins de trois mois après la saisine de la CAF dès lors qu'elle a été délivrée postérieurement à la réponse de la CAF.
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. 24 de la loi du 6 juill. 1989 modifié par l'ordonnance du 19 déc. 2014.
Le bailleur, conformément aux dispositions de l'art. L. 442-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), a informé la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la situation de M. G, locataire, et a reçu dès le 9 août 2013 la réponse de cet organisme lui demandant de négocier un plan d'apurement avec le preneur qui devait lui être adressé avant le 25 févr. 2014.
L'assignation aux fins de constat de résiliation du bail, dès lors qu'elle a été délivrée postérieurement à cette réponse, ne peut être déclarée irrecevable, même si la cour constate que le bailleur n'a pas entrepris de négociations en vue d'un plan d'apurement de la créance.
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. 24 de la loi du 6 juill. 1989 modifié par l'ordonnance du 19 déc. 2014.
Le bailleur, conformément aux dispositions de l'art. L. 442-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), a informé la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la situation de M. G, locataire, et a reçu dès le 9 août 2013 la réponse de cet organisme lui demandant de négocier un plan d'apurement avec le preneur qui devait lui être adressé avant le 25 févr. 2014.
L'assignation aux fins de constat de résiliation du bail, dès lors qu'elle a été délivrée postérieurement à cette réponse, ne peut être déclarée irrecevable, même si la cour constate que le bailleur n'a pas entrepris de négociations en vue d'un plan d'apurement de la créance.
Référence:
i