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Le 26 novembre 2005
Un immeuble inachevé est assimilé à un terrain à bâtir conformément au 2°) du I du A de l'article 1594-0G du Code général des impôts (CGI). Si cet immeuble est acquis par une personne physique en vue de la construction d'un immeuble qu'elle affecte à son usage privatif (habitation), l'achat est exclu du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application du a du 1 du 7° de l'article 257 du code précité. L'opération est alors soumise aux droits de mutation à titre onéreux (droits d'enregistrement ou taxe de publicité foncière) aux taux fixé à l'article 1594 D du code précité, le plus souvent 4,89%. Conformément aux dispositions du b du 1 du 7° de l'article 257 du CGI, la cession de l'immeuble achevé est soumise à la TVA dès lors qu'il s'agit de la première cession et qu'elle intervient dans les cinq ans de sa date d'achèvement. Les cessions successives de l'immeuble dans ce même délai par des professionnels de l'immobilier sont également soumises à la TVA. Dans les autres cas, la cession de l'immeuble est soumise aux droits de mutation à titre onéreux. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGIMPO00.rcv€- Code général des impôts€€ - Réponse ministérielle n° 71.951, économie: J.O. A.N. Q 25 octobre 2005, p. 9991