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Le 19 novembre 2014
Sous une réserve, le Conseil constitutionnel a jugé le 3e alinéa de l'art. 5 de la loi de 1901 conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le 3e alinéa de l'art. 5 de la loi du 1er juill. 1901 relative au contrat d'association. Ce texte dispose que les associations ayant leur siège social en France n'obtiennent la capacité juridique qu'après avoir été déclarées à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Pour les associations ayant leur siège social à l'étranger, le troisième alinéa contesté prévoit que cette déclaration préalable doit être faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
Le Conseil a relevé qu'aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce que la reconnaissance en France de la personnalité morale, dont découle la capacité juridique, des associations ayant leur siège social à l'étranger et disposant d'un établissement en France soit subordonnée, comme pour les associations ayant leur siège social en France, soit subordonnée à une déclaration préalable de leur part à la préfecture du département où est situé le siège de leur principal établissement. Par ailleurs il a formulé une réserve selon laquelle le 3e alinéa de l'art. 5 de la loi du 1er juill. 1901 n'a pas pour objet et ne saurait, sans porter une atteinte injustifiée au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, être interprété comme privant les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent, mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l'action en justice.
Sous la réserve qui précède, le Conseil constitutionnel a jugé le 3e alinéa de l'art. 5 de la loi de 1901 conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le 3e alinéa de l'art. 5 de la loi du 1er juill. 1901 relative au contrat d'association. Ce texte dispose que les associations ayant leur siège social en France n'obtiennent la capacité juridique qu'après avoir été déclarées à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Pour les associations ayant leur siège social à l'étranger, le troisième alinéa contesté prévoit que cette déclaration préalable doit être faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
Le Conseil a relevé qu'aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce que la reconnaissance en France de la personnalité morale, dont découle la capacité juridique, des associations ayant leur siège social à l'étranger et disposant d'un établissement en France soit subordonnée, comme pour les associations ayant leur siège social en France, soit subordonnée à une déclaration préalable de leur part à la préfecture du département où est situé le siège de leur principal établissement. Par ailleurs il a formulé une réserve selon laquelle le 3e alinéa de l'art. 5 de la loi du 1er juill. 1901 n'a pas pour objet et ne saurait, sans porter une atteinte injustifiée au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, être interprété comme privant les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent, mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l'action en justice.
Sous la réserve qui précède, le Conseil constitutionnel a jugé le 3e alinéa de l'art. 5 de la loi de 1901 conforme à la Constitution.
Référence:
Source:
- Cons. const., 7 nov. 2014, déc. n° 2014-424 QPC, Association Mouvement raëlien international