Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 17 juin 2005

Un Monsieur décède en 1999 laissant sa veuve et son fils unique. Les ayants droit souscrivent la déclaration de succession à la recette des impôts, déclaration faisant apparaître à l'actif brut de communauté une récompense, inscrite corrélativement au passif de la succession, due par le défunt au titre du contrat d'assurance-vie au profit de son épouse qu'il avait souscrit en 1993 avec des fonds communs. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-16 du Code des assurances, le Trésor public notifie au fils un redressement fiscal et fait valoir que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, de sorte qu'aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle. Le contribuable conteste le redressement. La cour d’appel ayant confirmé l’analyse de l’administration fiscale, l'héritier se pourvoit en cassation. La Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel qui : - ayant relevé que le défunt avait souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice de son épouse, a exactement énoncé que, du fait de son décès, le produit du contrat d'assurance-vie était soumis au régime juridique dérogatoire prévu à l'article L. 132-16 du Code des assurances; - en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article 1437 du Code civil, selon lesquelles l'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense, ne s'appliquaient pas et que, par conséquent, aucune récompense n'était due à la communauté en raison des primes payées par elle. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CASSURAL.rcv€- Code des assurances, partie législative€€ - Cour de cassation, 8 mars 2005, pourvoi n° 03-10.854, rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr