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Le 17 novembre 2014
Invoquer par voie d'exception, devant les juridictions administratives, certains vices de procédure ou de forme susceptibles d'affecter les actes d'urbanisme
Le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Fuveau a été approuvé par une délibération du 27 févr. 2008 ; celle-ci a été contestée, devant le juge de l'excès de pouvoir, par la SCA de Château-l'Arc et la SCI des Hameaux de Château-l'Arc ; à l'appui de leur recours, ces sociétés ont notamment soutenu qu'étaient illégales les délibérations des 29 oct. 2003, 14 juin 2007 et 28 juin 2007 préparatoires à l'adoption du PLU ; par un arrêté du 25 septembre 2008, le maire de Fuveau, invoquant les dispositions de ce plan, a refusé d'accorder à la première société le permis d'aménager un terrain situé au lieu-dit Château-l'Arc ; l'intéressée a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir cette décision de refus et d'enjoindre au maire de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois ; le tribunal a rejeté ces conclusions par un jugement du 4 mars 2010 ; la SCA de Château-l'Arc et la SCI des Hameaux de Château-l'Arc se sont pourvues en cassation contre l'arrêt du 19 juin 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elles ont formé contre ce jugement.

En premier lieu, après avoir relevé, dans ses motifs, que le jugement du 4 mars 2010 du TA de Marseille contesté devant elle était entaché d'une insuffisance de motivation et devait, dès lors, être annulé, la CAA de Marseille n'a pas prononcé l'annulation de ce jugement dans le dispositif de son arrêt et a rejeté l'appel de la SCA de Château-l'Arc et de la SCI des Hameaux de Château-l'Arc ; ainsi, elle a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de celui-ci.

En second lieu, l'[{{art. L 600-1 du Code de l'urbanisme}}->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... {{prive les requérants de la faculté d'invoquer par voie d'exception, devant les juridictions administratives, certains vices de procédure ou de forme susceptibles d'affecter les actes d'urbanisme qu'il énumère, dont les plans locaux d'urbanisme ; toutefois, cette disposition, que le législateur a adoptée dans un souci de sécurité juridique, ne saurait être opposée au requérant qui fait état de ce que l'acte d'urbanisme de l'illégalité duquel il excipe fait l'objet d'un recours en annulation pendant devant une juridiction du fond}} ; dès lors, en considérant qu'à la date de saisine du TA de Marseille, la SCA de Château-l'Arc n'était plus recevable, au soutien de son recours relatif au permis d'aménager, à exciper de l'illégalité des délibérations des 29 oct. 2003, 14 juin 2007 et 28 juin 2007 relatives au PLU, en tant qu'elles auraient été entachées de vices de forme tenant à l'insuffisance des rapport de synthèse et au délai de convocation des conseillers municipaux, et ce alors même que cette société avait fait état du recours pour excès de pouvoir qu'elle avait par ailleurs formé contre ce plan et qui était encore pendant devant les juges d'appel, ces derniers ont méconnu l'art. L 600-1 précité.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, 10e et9e sous-sect. réunies, 5 nov. 2014, req. N° 362.021