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Le 25 août 2010
Tout copropriétaire est en droit d'agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble dès l'instant où le fait générateur du dommage collectif lui cause simultanément un préjudice particulier, indépendamment du premier, dans la propriété ou la jouissance de son lot
Tout copropriétaire est en droit d'agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble dès l'instant où le fait générateur du dommage collectif lui cause simultanément un préjudice particulier, indépendamment du premier, dans la propriété ou la jouissance de son lot.
L'arasement du mur séparatif, qui préservait le jardin partie commune des regards extérieurs, à une hauteur de 2,60 mètres est de nature à causer au copropriétaire un préjudice personnel puisque la protection assurée par ce mur se trouve très réduite et que des fenêtres du bâtiment à usage d'habitation construit par le tiers voisin donnent sur le jardin.
Le copropriétaire qui se prévaut d'un droit propre distinct de celui du syndicat des copropriétaires et qui exerce son action individuelle par la voie d'une intervention à une instance déjà en cours, est recevable à défendre ses intérêts dans l'instance initiée par le tiers dès lors qu'il invoque une atteinte à la jouissance de son lot et notamment à l'usage privatif du jardin, partie commune.
Préalablement, par la même décision, il est relevé que l'article 554 du Code de procédure civile (CPC) ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction. Mais le litige n'est pas nouveau lorsque la demande procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins.
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- CA Versailles, Ch. 1, sect. 1re, 27 mai 2010 (R.G. n° 08/06110), Syndicat des copropriétaires 7 rue Pierre Dupont A Suresnes
Tout copropriétaire est en droit d'agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble dès l'instant où le fait générateur du dommage collectif lui cause simultanément un préjudice particulier, indépendamment du premier, dans la propriété ou la jouissance de son lot.
L'arasement du mur séparatif, qui préservait le jardin partie commune des regards extérieurs, à une hauteur de 2,60 mètres est de nature à causer au copropriétaire un préjudice personnel puisque la protection assurée par ce mur se trouve très réduite et que des fenêtres du bâtiment à usage d'habitation construit par le tiers voisin donnent sur le jardin.
Le copropriétaire qui se prévaut d'un droit propre distinct de celui du syndicat des copropriétaires et qui exerce son action individuelle par la voie d'une intervention à une instance déjà en cours, est recevable à défendre ses intérêts dans l'instance initiée par le tiers dès lors qu'il invoque une atteinte à la jouissance de son lot et notamment à l'usage privatif du jardin, partie commune.
Préalablement, par la même décision, il est relevé que l'article 554 du Code de procédure civile (CPC) ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction. Mais le litige n'est pas nouveau lorsque la demande procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins.
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- CA Versailles, Ch. 1, sect. 1re, 27 mai 2010 (R.G. n° 08/06110), Syndicat des copropriétaires 7 rue Pierre Dupont A Suresnes