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Le 21 juin 2013
Le fait qu'un immeuble soit situé dans une zone à risque d'inondations ne le rend pas nécessairement impropre à une destination d'habitation
Par acte sous seing privé du 23 sept. 2005, Mme Y a vendu à M. X une maison d'habitation sous deux conditions suspensives, dont le fait que la {{note de renseignements d'urbanisme ne révèle aucune servitude ou charge quelconque rendant l'immeuble impropre à sa destination normalement prévisible}}; que la vente n'ayant pas été réitérée à la date prévue au contrat, Mme Y... a assigné M. X... en paiement de la clause pénale d'un montant de 24 000 euros prévue en cas de non respect par les parties de leurs obligations contractuelles ;
M. X, acquéreur, a fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à ce titre à Mme Y, vendeur, la somme de 10.000 EUR, alors, selon le moyen soutenu par lui, que la promesse synallagmatique de vente du 23 sept. 2005 avait été conclue sous la condition suspensive que la note de renseignement d'urbanisme ne révèle aucune servitude ou charge quelconque rendant l'immeuble impropre à sa destination, à savoir l'habitation ; que le fait qu'un immeuble soit situé dans une zone à risque d'inondations le rend nécessairement impropre à une destination d'habitation ; qu'en se bornant, pour condamner M. X au paiement d'une somme de 10.000 EUR en exécution de la clause pénale prévue dans l'acte de vente, à affirmer péremptoirement que le classement de la commune de Beauvais en zone à risque d'inondations "ne rendait pas pour autant l'immeuble objet de la vente impropre à sa destination normalement prévisible" sans expliquer en quoi le risque d'inondations n'était pas de nature à rendre cet immeuble impropre à sa destination d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des art. 1134 et 1168 du Code civil.
Mais ayant retenu que la destination de l'immeuble était son affectation à l'usage d'habitation, que M. X, acheteur, ne démontrait nullement que le fait que le terrain soit concerné par le plan de prévention des risques naturels d'inondation empêchait d'y habiter ou nuisait à un habitat paisible, que l'attestation d'assurance habitation produite par Mme Y en date du 6 avr. 2006 mentionnait qu'aucun dégât des eaux n'avait été déclaré depuis la souscription du contrat le 2 mars 1993 ; en outre, il était constaté à la lecture de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 20 janv. 2006 que l'ensemble de la commune de Beauvais était classé en zone inondable ce qui n'empêchait pas que les immeubles de la ville soient habitables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Par acte sous seing privé du 23 sept. 2005, Mme Y a vendu à M. X une maison d'habitation sous deux conditions suspensives, dont le fait que la {{note de renseignements d'urbanisme ne révèle aucune servitude ou charge quelconque rendant l'immeuble impropre à sa destination normalement prévisible}}; que la vente n'ayant pas été réitérée à la date prévue au contrat, Mme Y... a assigné M. X... en paiement de la clause pénale d'un montant de 24 000 euros prévue en cas de non respect par les parties de leurs obligations contractuelles ;
M. X, acquéreur, a fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à ce titre à Mme Y, vendeur, la somme de 10.000 EUR, alors, selon le moyen soutenu par lui, que la promesse synallagmatique de vente du 23 sept. 2005 avait été conclue sous la condition suspensive que la note de renseignement d'urbanisme ne révèle aucune servitude ou charge quelconque rendant l'immeuble impropre à sa destination, à savoir l'habitation ; que le fait qu'un immeuble soit situé dans une zone à risque d'inondations le rend nécessairement impropre à une destination d'habitation ; qu'en se bornant, pour condamner M. X au paiement d'une somme de 10.000 EUR en exécution de la clause pénale prévue dans l'acte de vente, à affirmer péremptoirement que le classement de la commune de Beauvais en zone à risque d'inondations "ne rendait pas pour autant l'immeuble objet de la vente impropre à sa destination normalement prévisible" sans expliquer en quoi le risque d'inondations n'était pas de nature à rendre cet immeuble impropre à sa destination d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des art. 1134 et 1168 du Code civil.
Mais ayant retenu que la destination de l'immeuble était son affectation à l'usage d'habitation, que M. X, acheteur, ne démontrait nullement que le fait que le terrain soit concerné par le plan de prévention des risques naturels d'inondation empêchait d'y habiter ou nuisait à un habitat paisible, que l'attestation d'assurance habitation produite par Mme Y en date du 6 avr. 2006 mentionnait qu'aucun dégât des eaux n'avait été déclaré depuis la souscription du contrat le 2 mars 1993 ; en outre, il était constaté à la lecture de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 20 janv. 2006 que l'ensemble de la commune de Beauvais était classé en zone inondable ce qui n'empêchait pas que les immeubles de la ville soient habitables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 12 juin 2013 (N° de pourvoi: 12-21.256), rejet, inédit